Un rapport d’expertise commandé par une seule partie peut-il fonder la décision du juge ? Depuis 2012, la réponse tient en une règle : non s’il est seul, oui s’il est corroboré. Restait à savoir ce qui corrobore. L’arrêt publié de la chambre commerciale du 1er avril 2026 répond que les pièces annexées au rapport lui-même suffisent, à condition qu’elles ne soient pas l’œuvre de l’expert. Pour qui commande une évaluation immobilière destinée à un procès, la leçon est pratique : la valeur probante du rapport tient à ce qu’il annexe.
Les faits
Un fournisseur français livre à un industriel italien de la viande bovine destinée à des plats cuisinés. En février 2013, dans le contexte de l’affaire de la viande de cheval, des analyses révèlent la présence de viande de cheval dans un lot ; le fournisseur met en quarantaine tous ses approvisionnements d’origine roumaine, et les autorités italiennes saisissent puis détruisent l’ensemble des lots fabriqués à partir de ses produits. L’assureur de l’industriel, subrogé après indemnisation, assigne le fournisseur et son assureur.
Pour chiffrer le préjudice, l’assureur produit un rapport d’expertise établi à sa demande par un cabinet privé, déposé le 11 octobre 2013, qui fixe le préjudice global à 7 008 271 €. La cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2024, statuant sur renvoi après une première cassation, condamne l’assureur du fournisseur à payer 2 200 000 €. Celui-ci se pourvoit : le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire dont l’autre partie conteste l’opposabilité, et les pièces jointes au rapport en sont indissociables ; la cour d’appel aurait donc violé l’article 16 du Code de procédure civile.
La décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785, publié au bulletin).
Elle pose la règle : « le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert ».
Puis elle l’applique : la cour d’appel a relevé que le rapport était « corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs » de l’industriel « qui y sont annexées et sur lesquels l’expert a fondé ses conclusions ». Ces pièces, « issues de la comptabilité » de l’entreprise, « n’étaient pas l’œuvre de l’expert » ; la cour d’appel pouvait donc s’appuyer sur le rapport pour fixer les sommes dues.
Ce que cela change pour l’évaluation
La règle de 2012 reste. Une chambre mixte a jugé le 28 septembre 2012 (n° 11-18.710) que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. La Cour de cassation l’a rappelé en 2025 et 2026, avec des tempéraments : fait non contesté, expert choisi d’un commun accord en application du contrat. L’arrêt du 1er avril 2026 n’écarte pas la règle, il précise la corroboration : elle peut venir de l’intérieur du rapport, dès lors que les pièces annexées ont une existence propre.
Ce qui n’est pas l’œuvre de l’expert. Dans une évaluation immobilière, ce sont les actes de vente et les extraits de la base des demandes de valeurs foncières qui fondent les comparables, les baux et quittances qui fondent la valeur locative, les comptes annuels et liasses fiscales qui fondent la valeur d’un fonds ou de parts, les documents d’urbanisme, les diagnostics, les devis d’entreprises, les procès-verbaux d’huissier. Ce qui est l’œuvre de l’expert, c’est la sélection, la pondération, le calcul et la conclusion. Un rapport qui cite des références « issues de nos bases » sans les produire ne se corrobore pas lui-même ; un rapport qui annexe les actes, oui. L’annexe n’est d’ailleurs pas la seule voie : une pièce citée par le rapport et communiquée par l’avocat dans son bordereau joue le même rôle, puisque ce qui compte est l’origine de la pièce et sa présence au débat (articles 7, 15 et 132 du Code de procédure civile), pas l’endroit où elle est agrafée. Ce qui ne suffit pas, c’est la référence à un document que personne ne produit : le juge ne peut pas l’ouvrir, et elle reste la parole de l’expert.
Un rapport se construit pour être vérifié. La Charte de l’expertise en évaluation immobilière décrit le contenu attendu d’un rapport, avec l’identification des sources et les documents examinés (6e édition, novembre 2025, Titre II, chapitre 10), et les Normes européennes d’évaluation demandent que le rapport permette au lecteur de suivre le raisonnement jusqu’à la conclusion (EVS 5). L’arrêt donne à ces exigences un effet judiciaire direct : le rapport que le juge peut retenir est celui dont chaque chiffre renvoie à une pièce que l’adversaire peut discuter.
Le format reste un choix. Un rapport unilatéral bien annexé est recevable et peut être retenu. Une expertise amiable conjointe, où l’autre partie est convoquée et peut présenter ses observations, a une portée supérieure, et une expertise judiciaire, ordonnée par le juge, s’impose aux deux. Selon l’enjeu, le stade de la procédure et l’attitude de l’adversaire, l’un ou l’autre format convient ; dans tous les cas, les annexes font la différence.
Ce que l’expert en retient
- La corroboration d’un rapport privé peut venir de ses propres annexes, si elles ne sont pas l’œuvre de l’expert.
- Les pièces à annexer, ou à faire produire par l’avocat, sont les documents bruts : actes, baux, comptes, urbanisme, diagnostics, devis. Les calculs et les tableaux de l’expert ne corroborent rien.
- Un rapport livré sans ses sources se discute ; un rapport livré avec ses sources se vérifie.
- La règle de 2012 demeure : un rapport unilatéral non corroboré ne suffit pas, même contradictoire.
- Le choix entre rapport unilatéral, expertise amiable conjointe et expertise judiciaire se fait au début de la mission, en fonction de l’usage prévu.
Pour aller plus loin
La page Expertise judiciaire et assistance décrit les missions, leur délai et leur tarif. Le guide Produire une expertise en justice : quel format choisir ? et les termes expertise amiable conjointe et seconde lecture du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Rapport d’expertise amiable : ce que le juge peut en faire selon la Cour de cassation en 2025 et 2026 et Les éléments d’un rapport d’expertise. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
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Mon rapport annexe les pièces sur lesquelles il repose : actes de vente, baux, comptes, documents d'urbanisme. C'est ce qui permet au juge de s'y appuyer, même sans expertise judiciaire.
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