Dans un divorce, les récompenses règlent les comptes entre la communauté et chacun des époux : ce que la communauté a payé pour un bien propre, ce qu’un époux a apporté de ses fonds propres à la communauté. Deux arrêts de la première chambre civile, des 25 mars et 20 mai 2026, rappellent ce qu’il faut prouver avant même de chiffrer. Le premier : l’argent qui sort du compte personnel d’un époux est présumé commun. Le second : sans profit personnel de l’époux, il n’y a pas de récompense, même si des fonds communs ont servi à acheter un immeuble. Pour l’expert chargé d’évaluer le bien financé, ces deux préalables déterminent s’il y a quelque chose à calculer.
Premier arrêt : le compte personnel ne fait pas les fonds propres
Un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorce en 2018. Le mari réclame une récompense de la communauté pour un virement de 53 640 € qu’il a fait, pendant le mariage, de son compte personnel vers le compte joint. La cour d’appel de Rennes, le 7 mai 2024, lui accorde une récompense globale de 70 002,66 € incluant cette somme, en retenant que le virement suffit à établir le profit tiré par la communauté de fonds propres, l’épouse ne prouvant pas que les fonds avaient été constitués pendant la vie commune.
La Cour de cassation casse (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-12.736). Au visa de l’article 1402 du Code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux » ; il en résulte que « sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ». La nature propre des fonds « ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel ». C’est à celui qui réclame la récompense de prouver l’origine propre de l’argent : héritage, donation, vente d’un bien propre, avec les relevés qui suivent les fonds jusqu’au virement.
Second arrêt : pas de profit personnel, pas de récompense
Un couple marié sans contrat divorce en 2020. Pendant le mariage, le mari a remis à un notaire 148 000 € de fonds communs pour l’acquisition d’un immeuble, au prix de 140 000 €, par une société civile immobilière dont les seuls associés sont ses deux fils. La cour d’appel de Nîmes, le 10 juillet 2024, juge qu’il doit récompense à la communauté à hauteur de 148 000 €, selon la règle de la dépense faite.
La Cour de cassation casse sans renvoi (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.221). Au visa de l’article 1437 du Code civil, « une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux ». La SCI ayant pour seuls associés les fils, « celui-ci n’avait tiré aucun profit personnel de la dépense engagée et qu’en conséquence, aucune récompense n’était due à la communauté ». Que la dépense ait pu constituer une donation indirecte aux enfants, et appeler d’autres règles, est une autre question que l’arrêt ne tranche pas.
Ce que cela change pour l’évaluation
D’abord la preuve, ensuite le chiffre. Une récompense se calcule en deux temps : établir que des deniers propres ont profité à la communauté, ou l’inverse, puis mesurer ce profit. Les deux arrêts portent sur le premier temps. L’expert n’est pas le mieux placé pour la preuve de l’origine des fonds, qui relève du notaire liquidateur et de l’avocat ; il intervient au second temps, mais il a intérêt à savoir dès la mission ce qui est acquis et ce qui est discuté, pour ne pas chiffrer une récompense qui n’existe pas.
Le profit subsistant. Quand la récompense est due et que la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux au jour de la liquidation, l’article 1469 du Code civil impose qu’elle ne soit pas inférieure au profit subsistant : la fraction du financement rapportée à la valeur du bien au jour de la liquidation, d’après son état à l’époque de la dépense. Pour une construction ou des travaux, le profit subsistant est la différence entre la valeur du bien amélioré et la valeur qu’il aurait eue sans l’amélioration, à la même date, proportionnée à la part financée. Ce sont deux évaluations, pas une, et elles supposent des références de marché à la date de la liquidation.
Le bien détenu par une société. Le second arrêt montre le cas fréquent où l’immeuble n’est pas dans le patrimoine de l’époux mais dans celui d’une société. Si l’époux est associé, le profit personnel existe à hauteur de ses parts, et c’est la valeur des parts qui se mesure, non celle de l’immeuble ; si les parts sont à d’autres, il n’y a pas de récompense. L’expert doit donc évaluer ce que l’époux possède réellement, les parts, avec les décotes que leur valeur commande.
La date. La liquidation fixe la date de valeur ; entre l’assignation en divorce et le partage, il s’écoule souvent plusieurs années. Une évaluation qui ne dit pas à quelle date elle se place, ou qui reprend un prix d’acquisition ancien, ne permet pas d’appliquer l’article 1469.
Ce que l’expert en retient
- Les fonds d’un compte personnel sont présumés communs ; la récompense suppose de prouver leur origine propre, relevés à l’appui.
- Sans profit personnel de l’époux, pas de récompense à la communauté, même pour 148 000 € de fonds communs remis chez le notaire.
- Le profit subsistant se calcule sur deux valeurs à la date de la liquidation : le bien tel qu’il est, le bien tel qu’il aurait été sans la dépense.
- Quand l’immeuble appartient à une société, c’est la valeur des parts de l’époux qui compte.
- Le rapport d’évaluation indique sa date de valeur et ses références, sinon la récompense ne peut pas être fixée.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation de régime matrimonial : fixer la date d’évaluation et le terme récompense du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Récompense pour travaux sur un bien propre : la formule et Divorce : la valeur de la maison, à quelle date ?. Les arrêts sont consultables sur Légifrance : 25 mars 2026 et 20 mai 2026.
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