Un époux donne des parcelles à sa femme en 1979. Il meurt en 1993. Elle en vend une partie, puis donne le reste à l’un de leurs deux fils en 2004, avant de mourir en 2006. Au partage des deux successions, le notaire évalue les parcelles redonnées à leur valeur au jour du partage, 201 200 €, pour calculer le rapport dû par la succession de la mère à celle du père. Le fils donataire soutient qu’il fallait retenir 91 500 €, la valeur au jour de la donation de 2004. La cour d’appel lui donne tort : les biens existent toujours. La Cour de cassation lui donne raison le 14 janvier 2026 : une donation est une aliénation au sens de l’article 860 du Code civil, et le rapport se calcule sur la valeur à la date de cette aliénation. La différence, plus de 100 000 €, tient à une seule date.
Les faits
Le père meurt le 8 février 1993, laissant son épouse et deux fils. Par acte du 29 décembre 1979, il avait consenti à son épouse une donation portant sur diverses parcelles. Après son décès, celle-ci en vend une partie et, par acte du 26 février 2004, donne le surplus à l’un des fils. Elle meurt le 16 mai 2006. Un jugement ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions ; le notaire dresse un procès-verbal de difficultés.
Pour fixer le montant du rapport dû par la succession de la mère à celle du père au titre de la donation de 1979, soit 266 463,42 €, le notaire évalue les parcelles redonnées en 2004 à leur valeur au jour du partage, 201 200 €, et non à leur valeur au jour de la donation de 2004, 91 500 €. La cour d’appel de Bourges, le 7 septembre 2023, homologue ce calcul : la donation de 2004 ne constituerait pas une aliénation, « dès lors que les biens existent toujours au jour du partage ». Elle refuse aussi de déclarer prescrite l’action en réduction de la donation de 1979 et maintient une indemnité de réduction de 121 827,44 € au passif de la succession de la mère.
La décision
La première chambre civile casse (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-22.130), au visa de l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage. »
La règle tient en une phrase : « Une donation est une aliénation au sens de ce texte. » En retenant que la donation de 2004 n’en était pas une parce que les biens existaient encore, la cour d’appel a violé l’article 860.
Sur la prescription, la Cour casse aussi : pour une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, le délai de l’action en réduction, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, « a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures ». L’indemnité de réduction de 121 827,44 € ne pouvait donc plus être réclamée. L’affaire est renvoyée.
Ce que cela change pour l’évaluation
Trois dates possibles, une seule bonne. Le rapport d’une donation se calcule en principe sur la valeur du bien au jour du partage, selon son état au jour de la donation. Si le donataire a vendu le bien, c’est la valeur au jour de la vente ; s’il l’a remplacé par un autre bien, c’est la valeur du bien subrogé au jour du partage. L’arrêt ajoute que donner le bien à un tiers, ici à son propre fils, est une aliénation comme une autre : la valeur se fige à la date de la seconde donation. La rédaction actuelle de l’article 860, issue de la loi de 2006, reprend les mêmes règles.
Pourquoi la date change tout. Entre 2004 et le partage, les parcelles sont passées de 91 500 € à 201 200 €, plus du double, sans doute par le jeu du marché et de l’évolution des terres et de leur constructibilité. Retenir la mauvaise date, c’est faire supporter à une succession un enrichissement qui ne lui est jamais revenu, ou l’inverse. Le notaire liquidateur a besoin, pour chaque bien donné, d’une chronologie : date de la donation, état du bien à cette date, éventuelles aliénations et leurs dates, biens subrogés, date du partage.
Évaluer à une date ancienne. Une valeur au 26 février 2004 ne s’établit pas avec les références d’aujourd’hui. L’expert reconstitue le marché de l’époque : ventes de terres et de terrains du secteur enregistrées à cette période, bases notariales, indices de prix, documents d’urbanisme alors en vigueur pour la constructibilité, état des parcelles d’après les actes et les photographies aériennes. La valeur est donnée à cette date, dans l’état du bien à la date de la donation d’origine, ce qui suppose d’écarter les améliorations ou les dégradations survenues entre-temps du fait du donataire.
L’état à l’époque de la donation. Le principe, valeur au partage d’après l’état à la donation, oblige à distinguer ce qui vient du marché, qui profite ou nuit à la masse, de ce qui vient du donataire, travaux, division, obtention d’un permis, qui lui reste acquis. Un rapport d’expertise pour un partage présente donc deux valeurs à la date retenue : le bien tel qu’il était, et le bien tel qu’il est, avec l’explication de l’écart.
La prescription de la réduction. Le second point de l’arrêt est un rappel utile : l’action en réduction des libéralités excessives se prescrit, et pour les successions anciennes le délai a expiré depuis juin 2013. Une indemnité de réduction calculée dans un état liquidatif ne vaut que si l’action est encore ouverte ; avant de chiffrer une réserve et une quotité disponible, le notaire et l’expert vérifient les dates.
Ce que l’expert en retient
- Le bien donné puis redonné est un bien aliéné : le rapport se calcule sur sa valeur à la date de la seconde donation, non au partage.
- Le rapport suppose une chronologie complète pour chaque bien : donation, état à cette date, aliénations, subrogations, partage.
- Une valeur à une date ancienne se reconstitue avec les références de l’époque, pas avec le marché actuel.
- L’état à la donation reste la référence : les plus-values et moins-values dues au donataire lui restent acquises.
- L’action en réduction se prescrit ; les successions ouvertes avant 2007 sont concernées depuis juin 2013.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes rapport des donations et réduction des libéralités du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Somme donnée et investie en société : le rapport est dû en valeur et Succession : le terrain donné s’évalue comme terrain nu. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Une donation à rapporter, un bien vendu ou redonné depuis, et des dates qui ne s'accordent pas ?
J'établis la valeur du bien à chacune des dates que la loi impose, donation, aliénation, partage, avec les références de l'époque, dans un rapport que le notaire liquidateur peut reprendre.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



