Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Attribution préférentielle : la soulte n'est due qu'au partage

Cass. 1re civ., 10 juin 2026 : l'attributaire ne devient propriétaire qu'au partage définitif ; la soulte n'est due et ne porte intérêts qu'à cette date.

Maison antillaise en pierre aux volets verts

Dans une indivision, l’un des indivisaires demande à se voir attribuer la maison à charge de verser une soulte aux autres. Le jugement qui prononce l’attribution fixe la soulte ; les intérêts courent-ils dès ce jugement ? L’arrêt publié de la première chambre civile du 10 juin 2026 répond non : l’attributaire ne devient propriétaire qu’au partage définitif, et la soulte n’est exigible, donc productive d’intérêts, qu’à cette date. Derrière cette question de calendrier, il y a une question d’évaluation : à quelle date, et sur quelle valeur, la soulte se calcule.

Les faits

Le 6 juin 1995, un homme et une femme achètent en indivision, pour trois quarts et un quart, un terrain et une maison d’habitation. L’indivision se liquide mal ; l’homme assigne en partage puis décède en 2014, laissant six enfants qui reprennent l’instance. Le tribunal de grande instance de Fort-de-France statue le 10 mai 2016. Après une première cassation en 2022, la cour d’appel de Fort-de-France, le 26 novembre 2024, dit que la créance de l’indivisaire minoritaire s’augmente d’une somme de 61 500 € due au titre de l’attribution préférentielle du bien aux héritiers, « portant intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 », date du jugement de première instance.

Les héritiers se pourvoient : la décision qui prononce l’attribution préférentielle ne transfère pas la propriété, le bien reste dans la masse indivise jusqu’au partage définitif, et la soulte ne peut pas porter intérêts avant la jouissance divise.

La décision

La Cour de cassation casse par voie de retranchement, sans renvoi (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907, publié au bulletin).

Elle rappelle les deux textes. Article 832-4 du Code civil : la soulte due au titre d’une attribution préférentielle « est payable comptant, sauf la possibilité, à certaines conditions, de demander des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal ». Article 834 : « le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ».

Puis la règle : « il en résulte que c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d’intérêts ». La soulte de 61 500 € « n’était pas exigible avant le partage et ne pouvait produire d’intérêts » à compter du jugement de 2016 ; la mention des intérêts est retranchée de l’arrêt.

Ce que cela change pour l’évaluation

La valeur se fixe au plus près du partage. Puisque la propriété ne passe qu’au partage, c’est à cette date que la soulte doit correspondre à la valeur du bien. L’article 829 du Code civil impose d’évaluer les biens « à la date la plus proche possible du partage », et l’article 890 rappelle que la jouissance divise peut être fixée par le juge à une date antérieure. Dans une procédure qui a duré, comme ici, près de trente ans, une évaluation faite au jour d’une demande d’attribution est dépassée au jour du partage ; le rapport doit pouvoir être actualisé, et il l’est d’autant plus facilement qu’il expose ses références et sa méthode.

Pas d’intérêts, mais une indemnité d’occupation. Entre le jugement d’attribution et le partage, l’attributaire qui occupe seul le bien n’en est pas encore propriétaire : il doit à l’indivision une indemnité d’occupation (article 815-9), calculée sur la valeur locative du bien avec l’abattement d’usage pour la précarité de l’occupation. L’autre indivisaire n’est donc pas sans compensation pendant l’attente ; elle n’a simplement pas la forme d’intérêts sur la soulte. Le rapport d’évaluation d’un bien indivis destiné à un partage a intérêt à comporter les deux chiffres, valeur vénale et valeur locative, avec la même date de valeur.

Les délais de paiement. L’article 832-4 permet à l’attributaire d’obtenir des délais jusqu’à dix ans pour la fraction de la soulte qu’il ne peut pas payer comptant, avec intérêts au taux légal sur les sommes restant dues, et l’article 832-4 prévoit aussi que si la valeur des biens attribués a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage par suite des circonstances économiques, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf convention contraire. Cette clause de variation renvoie encore à l’expert : c’est une évaluation à la date du partage, puis une réévaluation en cas de contestation, qui permettent de l’appliquer.

Le même calendrier en divorce et en succession. L’attribution préférentielle existe dans la liquidation du régime matrimonial (article 1476, qui renvoie aux règles du partage) comme dans les successions. Dans les deux cas, la date de la valeur est celle du partage ou de la jouissance divise, pas celle de la séparation, du décès ou de la demande.

Ce que l’expert en retient

  • L’attributaire préférentiel ne devient propriétaire qu’au partage définitif ; la soulte n’est exigible et ne porte intérêts qu’à cette date.
  • La valeur qui fonde la soulte est celle du bien à la date la plus proche du partage ; une évaluation ancienne doit être actualisée.
  • Pendant l’attente, l’occupant du bien indivis doit une indemnité d’occupation fondée sur la valeur locative, pas des intérêts.
  • Le rapport d’évaluation d’un bien indivis gagne à donner la valeur vénale et la valeur locative à la même date.
  • Les délais de paiement de la soulte s’accompagnent d’une clause de variation de plus du quart, qui suppose une évaluation motivée au jour du partage.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Les guides Sortir d’une indivision familiale et Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage, et les termes attribution préférentielle, soulte et indemnité d’occupation du lexique, complètent cet article. Sur le même thème : Divorce et indivision : date d’évaluation et indemnité d’occupation. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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