Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Clochettes de moutons : le trouble anormal se juge sur place

Cass. 3e civ., 21 mai 2026 : un tintement permanent, étranger aux sons du milieu rural, est un trouble anormal de voisinage, même invoqué pour le troupeau.

Brebis portant une clochette avec son agneau dans un pré

Un propriétaire de la Nièvre vit à côté de parcelles où paissent des moutons dont certains portent des clochettes. Le tintement est permanent, jour et nuit. Il saisit le juge des référés pour faire cesser un trouble anormal de voisinage et obtenir une provision. Les éleveurs répondent que les clochettes protègent le troupeau, que le loup revient et que la biodiversité est d’intérêt général. La Cour de cassation, le 21 mai 2026, approuve la cour d’appel d’avoir jugé le trouble anormal : le bruit n’appartient pas aux sons caractéristiques du milieu rural local, et les chiens de protection suffisent. L’arrêt est inédit, mais il dit bien comment s’apprécie un trouble de voisinage à la campagne, et ce qu’un rapport d’évaluation peut y apporter.

Les faits

Le voisin assigne les éleveurs en référé pour voir cesser le trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal de voisinage causé, notamment, par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu’ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation, et pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel de Bourges, le 16 novembre 2023, statuant en référé, dit que les tintements constituent un trouble manifestement illicite, ordonne aux éleveurs de le faire cesser en supprimant les clochettes et les condamne solidairement à verser une provision.

Les éleveurs se pourvoient. Ils soutiennent que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation, que la protection du retour du loup et la sauvegarde des animaux de troupeau menacés par ce prédateur rendaient nécessaire l’usage des clochettes, et que la cour d’appel, en retenant que « le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite », n’avait pas fait cette recherche.

La décision

La troisième chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). La cour d’appel a bien fait la recherche qu’on lui reprochait d’avoir omise. Elle a « constaté que [le voisin] justifiait d’un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation », « relevé que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre » et « retenu que [les éleveurs] avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries ».

De ces constatations, elle « en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite ». La décision est légalement justifiée.

Ce que cela change pour l’évaluation

L’anormalité se mesure au lieu. Le critère n’est pas le bruit en soi, mais son caractère anormal dans l’environnement considéré. À la campagne, les sons de l’élevage font partie des inconvénients normaux ; ce qui a fait basculer l’affaire, c’est le caractère permanent du tintement, jour et nuit, et le fait qu’il ne relève pas des usages locaux. Le juge du fond apprécie souverainement ; la Cour de cassation ne contrôle que la motivation. Un dossier de trouble de voisinage se gagne donc sur des constats : durée, intensité, horaires, comparaison avec les pratiques voisines, ici le choix d’autres éleveurs de ne pas mettre de clochettes.

La nécessité s’apprécie par rapport aux alternatives. L’argument de la protection du troupeau n’a pas été écarté par principe : la cour d’appel a constaté que les chiens de protection, présents et éduqués, suffisaient. Un trouble qui pourrait être évité par un moyen équivalent perd son excuse. Pour l’expert, cela oriente le rapport : décrire la nuisance, mais aussi les solutions techniques disponibles et leur coût, parce que la proportion entre le dommage subi et le coût de son évitement pèse dans l’appréciation du juge.

Le référé et la provision. L’affaire a été jugée en référé, sur le fondement du trouble manifestement illicite, avec une provision sur l’indemnisation. Une provision suppose une créance non sérieusement contestable dans son principe et dans un montant minimal. Un rapport d’évaluation, même unilatéral, qui chiffre la perte de jouissance sur une période et documente ses références, donne au juge des référés le minimum dont il a besoin ; l’évaluation complète du préjudice, avec la moins-value éventuelle du bien, relève du juge du fond.

Ce qui se chiffre. Deux postes : la perte de jouissance pendant la durée du trouble, calculée le plus souvent comme une fraction de la valeur locative du bien sur la période, proportionnée à la gêne (pièces touchées, heures, saisons) ; et la moins-value du bien si le trouble persiste ou a affecté une vente, mesurée par comparaison avec des biens équivalents non exposés. Dans l’espèce, la suppression des clochettes ordonnée met fin au trouble, et l’indemnisation se limite alors à la période écoulée.

La loi du 15 avril 2024. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, codifie la responsabilité de plein droit pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il écarte cette responsabilité, sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acte d’acquisition ou l’entrée en possession de la personne lésée, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et se soient poursuivies dans les mêmes conditions, ou dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble. L’arrêt commenté, rendu en référé sur le principe général, n’en fait pas application ; mais pour toute affaire nouvelle, l’antériorité de l’activité et l’aggravation du trouble deviennent les premières questions à documenter, avec les dates d’acquisition et l’historique de l’exploitation.

Ce que l’expert en retient

  • Le trouble anormal se juge dans son environnement : à la campagne, ce sont la permanence et l’écart avec les usages locaux qui le caractérisent.
  • L’excuse de nécessité tombe quand un moyen équivalent existe ; le rapport décrit les alternatives et leur coût.
  • En référé, un chiffrage documenté de la perte de jouissance suffit à fonder une provision ; la moins-value se plaide au fond.
  • La perte de jouissance se calcule sur la valeur locative et la période ; la moins-value par comparaison avec des biens non exposés.
  • Depuis l’article 1253 du Code civil, l’antériorité et la régularité de l’activité voisine se vérifient avant tout chiffrage.

Pour aller plus loin

La page Préjudices immobiliers décrit l’évaluation d’une perte de jouissance ou d’une moins-value, son délai et son tarif. Les termes trouble anormal de voisinage et perte de jouissance du lexique et le guide Mon voisin construit un immeuble, ma maison perd de la valeur complètent cet article. Sur le même thème : Trouble anormal de voisinage et perte de vue et Nuisances sonores : vente annulée et perte de chance de plus-value. L’arrêt est consultable sur Légifrance, et l’article 1253 du Code civil également.

Et maintenant

Un bruit, une odeur, une activité voisine vous privent de la jouissance de votre bien ?

Je mesure ce que le trouble retire à la valeur et à l'usage du bien, avec des références de ventes et de loyers du secteur, dans un rapport utilisable en référé comme au fond.

Faire chiffrer le trouble06 89 29 10 08

Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).

Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

Parcours et formations

Décrivez votre situation, recevez un devis gratuit

Par email ou par téléphone, comme vous préférez. Le devis précise la mission, le délai et le prix.