Un rapport d’expertise commandé par une partie ne suffit pas, en principe, à fonder la décision du juge, même lorsque l’adversaire a été associé aux opérations. L’arrêt publié de la première chambre civile du 15 octobre 2025 confirme cette règle et en trace la limite : lorsque les constatations de l’expert portent sur un fait établi que les parties ne discutent pas, le juge peut s’appuyer sur ce seul rapport. Pour qui commande une évaluation destinée à un procès, l’arrêt invite, par transposition, à séparer ce que le rapport constate de ce qu’il estime.
Les faits
Le 15 juin 2018, une personne achète un véhicule d’occasion auprès d’une société. Le 30 avril 2019, elle le revend à un acquéreur, le certificat de cession mentionnant un kilométrage de 141 000 km.
Le 8 avril 2021, un contrôle technique remet ce kilométrage en cause. L’assureur de l’acquéreur fait alors diligenter une expertise amiable « au contradictoire » de la venderesse : la mission est confiée par l’assureur, mais la venderesse est mise en mesure d’y participer. L’expertise conclut que le kilométrage a été modifié avant la vente consentie par la venderesse, puisque le véhicule comptait déjà un kilométrage supérieur lors des contrôles techniques des 25 août 2017 et 4 juin 2018.
Le 24 novembre 2022, l’acquéreur saisit un tribunal de proximité en résolution du contrat et restitution du prix. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois prononce la résolution de la vente et condamne la venderesse à restituer intégralement le prix. Celle-ci se pourvoit en cassation. Selon elle, le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, que si ses conclusions sont corroborées par un autre élément de preuve ; en statuant au vu du seul rapport amiable produit par l’acquéreur, le tribunal aurait violé l’article 16 du Code de procédure civile, qui garantit le principe de la contradiction.
La décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281, publié au bulletin).
Elle énonce dans une même phrase la règle et sa limite : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. »
Elle l’applique ensuite au litige. Le tribunal avait retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l’expertise, n’était pas contestée par les parties, qui s’entendaient pour considérer que la venderesse avait elle-même été trompée lors de son achat auprès du vendeur originaire. Dès lors, « le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule ».
La règle de principe, que la Cour reprend ici, remonte à un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710). La décision appelle deux observations. Le caractère contradictoire d’une expertise amiable ne lui donne pas la portée d’une expertise judiciaire : la règle s’applique « même » lorsque l’autre partie a été associée aux opérations. Et l’exception ne tient pas à la forme de l’expertise, mais à ce sur quoi elle porte : un fait qui est établi et que les parties ne discutent pas.
Ce que cela change pour l’évaluation
Le fait et l’opinion n’ont pas le même sort. L’arrêt porte sur un fait matériel, un kilométrage, et ne dit rien de la valeur d’un bien. Transposé à l’évaluation immobilière, il invite à distinguer dans le rapport deux registres : les constatations (surface mesurée, état du bâti, désordres relevés, zonage, bail en cours, prix des ventes retenues) et l’évaluation elle-même (choix des références, abattements, valeur retenue). Les premières peuvent être admises par l’adversaire ; la seconde l’est rarement. C’est le juge qui constate, au vu de ce que les parties soutiennent, qu’un fait n’est pas discuté ; le rapport facilite ce constat lorsqu’il présente chaque constatation à part, avec sa source. La Charte de l’expertise en évaluation immobilière demande d’ailleurs au rapport de distinguer clairement les faits des opinions et de lister les documents fournis et utilisés (6e édition, novembre 2025, Titre II, chapitre 10, § 10.2).
La valeur contestée doit être corroborée. Dès que l’autre partie discute le chiffre, le rapport établi à la demande d’une seule partie retombe sous la règle de principe, même si l’adversaire a été associé aux opérations. La chambre commerciale a précisé le 1er avril 2026 que la corroboration peut venir des pièces annexées au rapport, si elles ne sont pas l’œuvre de l’expert (Expertise privée : ses annexes peuvent la corroborer, dit la Cour). Les deux décisions se complètent : celle de 2025 permet au juge de s’en tenir au rapport pour le fait établi que personne ne discute, celle de 2026 indique comment étayer ce qui reste contesté. Dans un litige de vente, l’existence d’un trouble ou d’un désordre peut ainsi être admise de part et d’autre, alors que la décote qu’il entraîne reste débattue et doit reposer sur des références (Dol du vendeur : réclamer l’excès de prix sans annuler la vente).
Associer l’adversaire reste utile, sans changer la nature du rapport. Convoquer l’autre partie à la visite lui permet de présenter ses observations et peut faire apparaître les points d’accord. Mais une expertise commandée par une seule partie, même menée au contradictoire de l’autre, n’est pas une expertise amiable conjointe au sens de la Charte, qui suppose une demande commune de deux parties ou plus (Titre I, § 1.1). L’expert choisi d’un commun accord en application d’une clause du contrat relève d’un autre arrêt publié, du 8 janvier 2026 : Expertise amiable prévue au contrat : elle peut suffire au juge.
Le rapport garde la trace de ce qui a été soumis. Date de la visite, personnes présentes, pièces communiquées, observations reçues : ces mentions montrent ce que l’autre partie a pu examiner et ce qu’elle n’a pas contesté (Quels éléments contient un rapport d’expertise ?).
Ce que l’expert en retient
- Une expertise amiable, même menée au contradictoire de l’autre partie, reste une expertise de partie : seule, elle ne suffit pas sur un point contesté.
- Le juge peut se fonder exclusivement sur ce rapport lorsque ses constatations et conclusions portent sur un fait établi que les parties ne discutent pas.
- Le rapport sépare les constatations, chacune avec sa source, de l’évaluation.
- La valeur, que l’adversaire discute en général, reste soumise à la règle de principe : le rapport seul ne suffit pas, d’autres éléments de preuve doivent l’étayer.
- Le format, unilatéral, conjoint, prévu au contrat ou judiciaire, se choisit au début de la mission.
Pour aller plus loin
La page Expertise judiciaire, expertise contradictoire et assistance de partie décrit les missions, leur déroulement et leur tarif. Le guide Produire une expertise en justice : quel format choisir ? et les termes expertise amiable conjointe, expertise en évaluation immobilière et assistance à expertise du lexique complètent cet article. Sur l’expertise prévue au contrat : Expertise amiable prévue au contrat : elle peut suffire au juge. Sur le même thème : Expertise privée : ses annexes peuvent la corroborer, dit la Cour et Quels éléments contient un rapport d’expertise ?. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
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