Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Expertise amiable prévue au contrat : elle peut suffire au juge

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026 : le juge peut se fonder sur la seule expertise amiable menée en vertu du contrat par un expert choisi d'un commun accord.

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Un contrat prévoit qu’en cas de désaccord les parties feront appel à un expert choisi ensemble. L’expert rend son rapport, puis la partie à laquelle le rapport donne tort soutient qu’une expertise amiable ne peut, à elle seule, fonder une condamnation. L’arrêt publié de la troisième chambre civile du 8 janvier 2026 écarte l’objection : lorsque l’expertise a été menée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord, le juge peut s’y fonder exclusivement, et il en apprécie souverainement la valeur et la portée, c’est-à-dire sans contrôle de la Cour de cassation. Le contenu du rapport devient alors décisif.

Les faits

Les maîtres de l’ouvrage, c’est-à-dire les propriétaires qui font construire, confient à une société une mission de maîtrise d’œuvre (conception et suivi des travaux) pour la reconstruction de deux logements ; le contrat est ensuite transféré à une autre société, le maître d’œuvre. Il comporte une clause qui oblige les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord ; selon le pourvoi, cette expertise amiable devait avoir lieu avant tout contentieux. Le contrat est résilié en cours de chantier, et les maîtres de l’ouvrage vendent leur bien avant l’achèvement des travaux. Invoquant divers préjudices, ils assignent le maître d’œuvre en réparation.

La cour d’appel de Besançon, le 12 septembre 2023, condamne le maître d’œuvre à leur verser une somme au titre de leur préjudice financier et une autre au titre de leur préjudice de jouissance ; l’arrêt de la Cour de cassation n’en donne pas les montants. Par le deuxième moyen de son pourvoi, le maître d’œuvre soutient que la cour d’appel s’est fondée exclusivement sur une expertise amiable dont il contestait le caractère probant, pour retenir sa responsabilité comme pour chiffrer le préjudice, alors que la clause ne dispensait pas les maîtres de l’ouvrage, qui avaient la charge de la preuve, de produire d’autres éléments. Il invoque l’article 16 du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La décision

La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au bulletin). Elle écarte sans motivation spéciale le premier moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le troisième, irrecevable (article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile).

Sur le deuxième moyen, elle énonce la règle et son exception : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. »

Elle approuve ensuite la cour d’appel, qui avait constaté que l’expertise « avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord ». Les juges d’appel en ont « exactement déduit » que le moyen tiré de l’absence de caractère probant de cette expertise, « au motif qu’elle ne constituait pas une expertise judiciaire », ne pouvait être accueilli, et ils ont « souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci ». Ni le principe de la contradiction ni l’article 6, § 1, de la Convention n’ont été méconnus.

Deux conditions ressortent de la formule : une expertise diligentée en application du contrat des parties, et un expert choisi d’un commun accord. L’arrêt ne dit pas que le rapport s’impose au juge, qui en apprécie la valeur et la portée. Il ne se prononce ni sur d’autres hypothèses, comme un expert désigné par une seule partie en application du contrat, ni sur le déroulement des opérations.

Ce que cela change pour l’évaluation

Un cas distinct du rapport unilatéral. La règle de principe, posée par une chambre mixte de la Cour de cassation (formation qui réunit plusieurs de ses chambres) le 28 septembre 2012 (n° 11-18.710), veut que le rapport établi à la demande d’une seule partie soit corroboré. Deux arrêts récents l’ont précisée : le juge peut s’appuyer exclusivement sur une telle expertise lorsqu’elle porte sur un fait établi et non discuté (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, voir expertise amiable et fait non discuté), et la corroboration peut venir de pièces annexées au rapport qui ne sont pas l’œuvre de l’expert (Cass. com., 1er avril 2026, voir annexes et corroboration du rapport privé). L’arrêt du 8 janvier 2026 traite une autre situation, celle de l’expertise prévue au contrat et confiée à un expert choisi ensemble. Ces décisions ne se contredisent pas : la plus récente, du 1er avril 2026, ne porte que sur le rapport unilatéral.

La clause fait la différence. Une stipulation de ce type peut figurer dans un contrat de maîtrise d’œuvre, comme en l’espèce, mais aussi dans un bail, un pacte d’associés ou un protocole d’accord, pour un désaccord sur une valeur, un loyer ou un préjudice. La Cour vise l’expertise diligentée « en application du contrat conclu par les parties », sans distinguer selon la nature du contrat ; l’arrêt n’en dit pas davantage. La clause gagne à préciser le mode de choix de l’expert et l’objet de sa mission.

Une expertise, pas la fixation d’un prix par un tiers. Cette expertise ne se confond pas avec l’estimation du prix laissée à un tiers (article 1592 du Code civil), ni avec la valeur de droits sociaux déterminée en cas de contestation par l’expert de l’article 1843-4 du même code. Dans ces mécanismes, le tiers fixe lui-même le chiffre (méthode imposée au tiers estimateur, chiffrages alternatifs de l’expert 1843-4). L’arrêt du 8 janvier 2026 n’évoque pas ces mécanismes : le rapport y reste un élément de preuve, que le juge apprécie souverainement.

Tout repose sur le contenu du rapport. Une fois écartée l’objection tirée du caractère non judiciaire de l’expertise, la discussion porte sur les constatations et les conclusions. Le rapport doit donc pouvoir être vérifié : mission écrite (Charte de l’expertise en évaluation immobilière, 6e édition, novembre 2025, Titre II, § 9.1 ; EVS 4), acceptée par les deux parties dans une expertise conjointe, absence de conflit d’intérêts (Titre I, § 4.1.3), références identifiées et pièces annexées (Titre II, chapitre 10 ; EVS 5), selon les éléments d’un rapport d’expertise. L’arrêt n’en fait pas une condition, mais recueillir les observations de chaque partie avant de conclure prépare le rapport au débat contradictoire devant le juge. La partie qui en conteste les conclusions peut en faire examiner les références, les calculs et les hypothèses par une seconde lecture.

Ce que l’expert en retient

  • Une expertise menée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord peut fonder seule la décision du juge.
  • Le juge en apprécie souverainement la valeur et la portée : le rapport reste un élément de preuve, à la différence du chiffre fixé par un tiers évaluateur.
  • Pour une expertise ainsi prévue au contrat, l’objection tirée de son caractère non judiciaire ne prospère pas ; la discussion porte sur les constatations et les conclusions.
  • Le mode de désignation et la mission de l’expert gagnent à être écrits dans la clause, puis dans un contrat d’expertise signé par les deux parties.

Pour aller plus loin

La page Expertise judiciaire, expertise contradictoire et assistance de partie décrit les formats de mission et leur tarif. Le guide Produire une expertise en justice : quel format choisir ? et les termes expertise amiable conjointe, tiers évaluateur et seconde lecture du lexique complètent cet article. L’autre exception à la règle de 2012 : Expertise amiable : elle suffit pour un fait établi non discuté. Sur le même thème : Expertise privée : ses annexes peuvent la corroborer, dit la Cour et L’indépendance de l’expert doit être appréciée de manière concrète et non présumée. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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