Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Lexique

Rapport des donations

Obligation pour l'héritier qui a reçu une donation en avance sur sa part de la réintégrer dans la masse à partager, pour sa valeur au jour du partage d'après l'état du bien au jour de la donation.

Aussi appelé : rapport successoral, rapport à succession.

Le rapport des donations repose sur une idée d’égalité entre héritiers : ce qu’un enfant a reçu du vivant de ses parents est présumé être une avance sur sa part, et non un avantage définitif. Au décès, il doit « rapporter » cette donation, c’est-à-dire la faire entrer dans le compte du partage, pour que chacun reçoive finalement une part égale. Le donateur peut en dispenser le donataire en stipulant que la donation est faite « hors part successorale » ; elle s’impute alors sur la quotité disponible et n’est rapportable que si elle l’excède.

Le rapport ne se fait plus, sauf exception, en nature : le donataire conserve le bien et reçoit une part réduite d’autant, c’est le rapport « en moins prenant ». Toute la difficulté est dans la valeur à retenir, car le bien a pu changer de valeur, être transformé ou vendu depuis la donation.

D’où vient la règle

L’article 843 du Code civil pose l’obligation de rapport ; l’article 858 prévoit qu’il se fait en moins prenant. L’article 860 fixe la règle d’évaluation : le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; si le bien a été vendu avant le partage, on retient sa valeur à l’époque de l’aliénation ; si un nouveau bien a été acquis avec le prix, on retient la valeur de ce nouveau bien. L’article 860-1 applique la même logique à une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien. La Charte de l’expertise, au Titre III, § 1.2, rappelle que le bien s’estime dans son état à la date de valeur, ce qui, ici, combine deux dates.

Dans un rapport d’expertise

L’expert doit raisonner sur un bien tel qu’il était au jour de la donation, aux prix du jour du partage. Si le donataire a construit, agrandi ou rénové, ces améliorations sont écartées : un terrain donné nu s’évalue comme un terrain nu, même si une maison y a été édifiée depuis. Si le bien s’est dégradé par la faute du donataire, la dégradation est également écartée. Le rapport décrit l’état à la date de la donation à partir de l’acte, des photographies, des plans et des diagnostics de l’époque, puis applique les comparables du jour du partage. Il présente la valeur retenue et, si les parties en ont besoin, la valeur du bien dans son état actuel, en expliquant que ce second chiffre ne sert pas au rapport.

Exemple

En 2009, une mère donne à son fils un terrain constructible de 900 m², alors évalué 45 000 €. Le fils y construit une maison. Au décès, en 2025, la maison vaut 310 000 €. Le rapport dû n’est ni 45 000 € ni 310 000 €, mais la valeur en 2025 d’un terrain nu constructible de 900 m² dans ce secteur : 95 000 € d’après les ventes récentes de terrains. Si le terrain avait été classé inconstructible entre-temps, sans faute du donataire, la valeur rapportable serait celle d’un terrain inconstructible en 2025.

À ne pas confondre avec

La réduction des libéralités protège la réserve des héritiers contre les donations excessives ; elle s’applique à toutes les libéralités, rapportables ou non, avec ses propres dates (article 922). Le rapport des dettes est un mécanisme distinct concernant les sommes dues par un héritier au défunt.

Sources

Ce terme apparaît dans votre dossier ?

Décrivez votre situation : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.