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Lexique

Réduction des libéralités

Mécanisme qui ramène les donations et legs excédant la quotité disponible à la portion permise, afin de reconstituer la réserve des héritiers ; elle s'exécute en valeur par une indemnité.

Aussi appelé : action en réduction, indemnité de réduction.

Une personne ne peut pas, par donations ou par testament, priver ses enfants de la part de sa succession que la loi leur réserve. Les libéralités qui dépassent la quotité disponible sont « réductibles » : au décès, les héritiers réservataires peuvent en demander la réduction pour reconstituer leur réserve. Depuis la réforme de 2006, la réduction s’exécute en valeur : le donataire ou le légataire garde le bien et verse une indemnité de réduction, sauf s’il choisit de restituer en nature.

Le calcul se déroule en trois étapes. On forme d’abord la masse de calcul : les biens existants au décès, dettes déduites, auxquels on réunit fictivement toutes les donations faites par le défunt. On détermine ensuite la quotité disponible et la réserve à partir de cette masse. On impute enfin chaque libéralité et l’on réduit celles qui excèdent le disponible, dans l’ordre fixé par la loi : les legs d’abord, puis les donations, de la plus récente à la plus ancienne.

D’où vient la règle

Les articles 920 à 928 du Code civil organisent la réduction. L’article 922 précise que les biens donnés sont réunis fictivement d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; l’article 924 pose la réduction en valeur ; l’article 924-2 dispose que l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. L’article 921 fixe le délai de l’action : cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans après le décès.

Dans un rapport d’expertise

L’expert produit les valeurs que le notaire ou le juge combine. Pour la masse de calcul, il évalue chaque bien donné à la date du décès, dans son état au jour de la donation : les constructions ou améliorations réalisées par le donataire sont écartées, tout comme les dégradations qui lui sont imputables. Pour l’indemnité de réduction, il fournit la valeur à la date du partage, toujours d’après l’état au jour de la donation. Lorsque la donation portait sur une nue-propriété, il évalue le droit démembré à ces dates. Le rapport décrit l’état d’origine à partir de l’acte de donation et des pièces de l’époque, cite les comparables aux dates demandées et signale ce qui n’a pu être reconstitué.

Exemple

Un père laisse deux enfants et un patrimoine de 400 000 € nets au décès. Dix ans plus tôt, il avait donné hors part à l’aîné un appartement alors évalué 150 000 €, qui vaut 220 000 € au décès dans son état d’origine (l’aîné l’a rénové depuis, ce qui est écarté). Masse de calcul : 400 000 + 220 000 = 620 000 €. Réserve de deux enfants : deux tiers, soit 413 000 € arrondis ; quotité disponible : 207 000 €. La donation de 220 000 € s’impute sur le disponible et l’excède de 13 000 € : l’aîné doit une indemnité de réduction de 13 000 € (à recalculer sur la valeur au jour du partage si celui-ci est postérieur).

À ne pas confondre avec

Le rapport des donations rétablit l’égalité entre héritiers pour les donations faites en avance de part ; la réduction protège la réserve contre toutes les libéralités excessives. Une donation peut être dispensée de rapport mais rester réductible.

Sources

  • Code civil, article 920 (réductibilité des libéralités excédant la quotité disponible), article 921 (action en réduction, délai) et article 922 (masse de calcul, réunion fictive des biens donnés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession)
  • Code civil, article 923 (ordre des réductions), article 924 (réduction en valeur) et article 924-2 (calcul de l'indemnité de réduction d'après la valeur à l'époque du partage, en fonction de l'état au jour où la libéralité a pris effet)

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