Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Récompenses : soulte payée par la communauté et remploi partiel

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018 : soulte d'une nue-propriété payée par la communauté, profit reporté sur la pleine propriété ; remploi sans les frais du prêt.

Maison en pierre aux volets bleus

Le 7 novembre 2018, la première chambre civile rend deux arrêts publiés sur les récompenses entre époux, tous deux tournés vers la valeur. Dans le premier, un mari a reçu en 1975, par donation-partage, la nue-propriété de biens dont ses parents gardaient l’usufruit, et la communauté a payé la soulte ; devenu plein propriétaire au décès de ses parents, il divorce, et la cour d’appel calcule une récompense de 339 127,37 € en rapportant la soulte à la valeur des biens en pleine propriété, à l’époque de la donation et à celle de la liquidation. La Cour de cassation dit la méthode : « calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation » ; elle rejette le pourvoi, le calcul de la cour d’appel donnant « nécessairement » le même résultat. Dans le second, des époux ont acheté un immeuble avec remploi de fonds propres de chacun et un emprunt ; l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, payée par la communauté, ne compte pas parmi « les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition », et le bien reste propre à l’épouse dont l’apport dépasse la contribution de la communauté. Pour l’expert, deux règles de calcul à connaître.

Les faits

Dans la première affaire, un époux commun en biens reçoit, par donation-partage du 16 avril 1975, la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se réservent l’usufruit leur vie durant ; il paie avec des deniers communs la soulte mise à sa charge. Il devient plein propriétaire au décès du dernier de ses parents. Après le divorce, la cour d’appel de Toulouse, le 31 mai 2017, le dit redevable d’une récompense de 339 127,37 €, calculée ainsi : valeur empruntée, 27 441 €, multipliée par la valeur actualisée des biens donnés en pleine propriété, 715 931 €, divisée par leur valeur en pleine propriété à l’époque de la donation-partage, 57 930,63 €. Le mari soutient que seule la valeur en nue-propriété devait être prise en compte.

Dans la seconde, des époux mariés en 1981 sans contrat achètent ensemble, le 19 juin 1986, un bien immobilier, avec déclaration de remploi par chacun et un prêt pour le solde. Sur un prix global de 136 981,26 €, l’épouse apporte 60 979,61 €, le mari 15 244,90 €, et la communauté dépense 60 756,75 €. La cour d’appel de Bordeaux, le 20 juin 2017, dit le bien propre à l’épouse, dont l’apport est supérieur à la dépense de la communauté, en refusant d’ajouter à cette dépense l’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

La décision

Premier arrêt (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.149, publié au bulletin) : « il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du code civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l’acquisition ; que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ». Dans le cas d’une soulte payée par la communauté pour une nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation, en pleine propriété du fait du décès de l’usufruitier, « il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation ». La cour d’appel a évalué « de façon erronée » en prenant la pleine propriété aux deux dates, mais « le résultat auquel elle parvient est nécessairement identique » à celui du calcul, « tout aussi inexact », fondé sur la seule nue-propriété ; le mari est « sans intérêt à la cassation ». Rejet.

Second arrêt (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-25.965, publié au bulletin) : « il résulte de l’article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition » ; l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, « constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais ». Est propre « un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition ». Rejet.

Ce que cela change pour l’évaluation

La fraction se calcule sur la nue-propriété, puis se reporte sur la pleine propriété. La méthode fixée par la Cour a deux temps. D’abord la proportion : la soulte payée par la communauté rapportée au coût d’acquisition de ce que l’époux a reçu, c’est-à-dire la nue-propriété, évaluée à la date de la donation en tenant compte de l’usufruit réservé. Ensuite l’assiette : cette fraction s’applique à la valeur en pleine propriété du bien au jour de la liquidation, puisque l’usufruit s’est éteint et que c’est la pleine propriété qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux. L’expert produit donc trois chiffres : la valeur de la nue-propriété à la donation, avec l’âge des usufruitiers et le rendement du bien à l’époque, la valeur en pleine propriété à la même date, utile pour contrôler, et la valeur en pleine propriété à la liquidation. Le lexique décrit la récompense et la nue-propriété.

Pourquoi le résultat ne changeait pas ici. La cour d’appel avait appliqué la fraction « soulte sur pleine propriété » à la pleine propriété actuelle ; la Cour dit qu’un calcul « soulte sur nue-propriété » appliqué à la nue-propriété actuelle, dans la proportion initiale, aurait donné la même chose, et que les deux sont inexacts. Le calcul juste, fraction sur nue-propriété reportée sur la pleine propriété actuelle, donne un résultat plus élevé, puisque la nue-propriété vaut moins que la pleine propriété à la donation : la communauté profite de la consolidation. Le mari n’avait donc pas intérêt à la cassation. Pour l’expert, c’est la confirmation que la consolidation par extinction de l’usufruit profite au fonds qui a financé la nue-propriété, comme le montre aussi, pour la réduction, l’article sur les deniers donnés employés à acquérir une nue-propriété.

La même logique que le bien propre vendu en partie. L’article sur le bien propre financé par la communauté et vendu pour partie applique la proportion à un prix de vente et à une valeur actuelle ; celui sur la formule de la récompense pour travaux l’applique à des améliorations. Dans tous les cas, le rapport isole la proportion de financement, puis l’assiette à la date de la liquidation, dans l’état du bien à la date de la dépense.

Le remploi se mesure au prix et aux frais d’acquisition, sans les charges du prêt. Pour savoir si un bien acheté pendant le mariage avec des fonds propres est propre ou commun, on compare l’apport propre et la contribution de la communauté au prix et aux frais d’acquisition. Les intérêts d’emprunt et l’indemnité de remboursement anticipé sont des charges de jouissance : la communauté les supporte définitivement, sans qu’ils augmentent sa contribution. Le rapport reconstitue donc le tableau de financement de l’acquisition, prix, frais d’acte, apports de chacun, capital remboursé par la communauté, en laissant de côté intérêts et pénalités.

Une liquidation vieille de quarante ans. Donation de 1975, achat de 1986 : ces dossiers demandent de retrouver l’acte, les prix de l’époque et la table de mortalité utile pour la valeur de l’usufruit réservé, et de présenter chaque étape pour que le notaire liquidateur puisse reprendre le calcul. Le guide sur la liquidation de régime matrimonial et la date d’évaluation décrit ces missions.

Ce que l’expert en retient

  • Quand la communauté a payé la soulte d’une nue-propriété reçue en donation-partage, le profit subsistant se calcule par une fraction rapportée à la valeur de la nue-propriété à la donation, reportée sur la valeur en pleine propriété au jour de la liquidation.
  • La consolidation par extinction de l’usufruit profite au fonds qui a financé la nue-propriété.
  • Le rapport donne la valeur de la nue-propriété à la donation, avec l’usufruit réservé, et la valeur en pleine propriété à la liquidation.
  • Pour le remploi, la contribution de la communauté ne comprend que les sommes payées sur le prix et les frais d’acquisition ; l’indemnité de remboursement anticipé est une charge de jouissance.
  • Le bien est propre si l’apport propre dépasse la contribution de la communauté au prix et aux frais.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation de régime matrimonial : fixer la date d’évaluation et les termes récompense, nue-propriété et usufruit du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes et Deniers donnés, bien acheté : la réduction porte sur le bien. Les arrêts sont consultables sur Légifrance : n° 17-26.149 et n° 17-25.965.

Et maintenant

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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