Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Réduction : les fruits à restituer, moins le travail du donataire

Cass. 1re civ., 30 septembre 2020 : les fruits de l'excédent ne sont dus que si le bien donné produisait un revenu ; le travail du donataire se déduit.

Tracteur labourant un champ

Des parents donnent en 1976 trois parcelles de terre à deux de leurs sept enfants, hors part successorale. À leur décès en 1986, les autres héritiers demandent la réduction : les donataires gardent les terres à concurrence de la quotité disponible, et doivent restituer les fruits de l’excédent depuis le décès. Mais quels fruits ? Les deux frères exploitent eux-mêmes les terres, et le revenu net de l’exploitation équivaut, pour chacun, au salaire minimum. La cour d’appel d’Aix-en-Provence dit n’y avoir lieu à restitution. La Cour de cassation, le 30 septembre 2020, par un arrêt publié, approuve : l’obligation de restituer les fruits « suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu », et « la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu’il doit restituer ». Pour l’expert, c’est une mission d’évaluation de revenus : ce que la terre pouvait produire seule, et ce qui vient du travail de l’exploitant.

Les faits

Par acte du 27 octobre 1976, deux époux consentent à deux de leurs enfants une donation hors part successorale de trois parcelles de terre. Ils décèdent en 1986, laissant sept enfants. Les cohéritiers assignent les deux donataires en partage et en réduction ; un arrêt de 1994 leur permet de conserver les biens à concurrence de la quotité disponible. Reste la restitution des fruits de ce qui excède cette portion, à compter du décès.

Sur renvoi après une première cassation en 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 5 décembre 2018, dit n’y avoir lieu à restitution : le revenu net tiré de l’exploitation des biens correspond à l’équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants, et il convient de prendre en compte « le revenu de l’exploitant » ainsi que les tâches de gestion. Les cohéritiers se pourvoient : les fruits se restituent par principe, et le donataire ne peut se prévaloir d’une rémunération de gestion, le bien n’étant pas indivis.

La décision

La première chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 19-12.296, publié au bulletin). « L’obligation imposée au donataire par l’article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu’il doit restituer sur le fondement de ce texte. »

« Après avoir relevé que le revenu net tiré de l’exploitation des biens faisant l’objet de l’action en réduction correspondait à l’équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il n’y avait pas lieu à restitution des fruits. »

Ce que cela change pour l’évaluation

Les fruits dus sont ceux que le bien produisait par lui-même. Le donataire qui doit rendre l’excédent de la donation doit aussi ses fruits depuis le décès ; aujourd’hui, l’article 928 du Code civil le dit encore. Mais la Cour le conditionne : le bien devait, au jour de la donation, être « dans un état lui permettant de produire un revenu ». Une terre en friche, un bâtiment inexploitable, un fonds sans clientèle ne produisent rien seuls ; ce qui en sort ensuite vient du travail de celui qui les a mis en valeur. L’expert établit donc d’abord l’état du bien à la donation, à partir de l’acte, des déclarations agricoles ou des baux de l’époque, et le revenu qu’il pouvait alors procurer, par exemple le fermage qu’un preneur aurait payé.

Le travail du donataire se déduit. Quand le donataire exploite lui-même, le revenu net de l’exploitation mélange le rendement du capital foncier et la rémunération du travail. Seul le premier est un fruit du bien. La cour d’appel a retenu que le revenu net équivalait à un salaire minimum par exploitant, donc rien au-delà de la rémunération du travail : pas de fruits à restituer. Le rapport sépare les deux, en comparant le revenu net à une rémunération normale du travail fourni, ou, plus simplement, en mesurant le fruit du bien par le loyer ou le fermage de marché que le bien aurait rapporté s’il avait été loué. Le lexique décrit la valeur locative, qui est cette mesure.

Une méthode voisine de l’indemnité d’occupation, à une différence près. Pour un bien indivis occupé par un héritier, l’indemnité se calcule d’après la valeur locative, comme le montre l’article sur l’indemnité d’occupation entre indivisaires. Ici, le bien n’est pas indivis, et il ne s’agit pas d’une indemnité mais des fruits eux-mêmes ; la Cour refuse au donataire une rémunération de gestion comme celle de l’article 815-12, mais lui accorde la déduction de son travail, ce qui revient au même dans les chiffres. Le rapport explique cette distinction, pour que le raisonnement retenu corresponde au fondement.

Sur l’excédent seulement, et depuis le décès. Les fruits ne sont dus que sur la portion des biens qui excède la quotité disponible, et à compter du décès du donateur. Le rapport applique donc la proportion réductible, fixée par l’arrêt de 1994 dans cette affaire, au revenu annuel du bien, année par année depuis le décès, avec les fermages ou loyers de chaque période. L’article sur l’indemnité de réduction au jour du partage traite du capital, celui-ci des revenus ; les deux se présentent dans le même rapport.

Un dossier de trente ans, des références de l’époque. Entre 1976 et le partage, il faut retrouver les fermages et les rendements de chaque période : arrêtés préfectoraux sur les fermages, comptabilités d’exploitation, déclarations à la mutualité agricole. Le rapport dit ce qu’il a trouvé et ce qu’il a reconstitué, et présente le calcul année par année. Le guide sur la mission type d’expertise pour un partage décrit ces missions.

Ce que l’expert en retient

  • Le donataire tenu à réduction ne restitue les fruits de l’excédent que si le bien donné était, à la donation, en état de produire un revenu.
  • La valeur du travail du donataire qui a permis la production des fruits se déduit de ce qu’il restitue.
  • Un revenu net d’exploitation qui n’excède pas la rémunération du travail de l’exploitant ne laisse aucun fruit à restituer.
  • Le fruit du bien se mesure par le revenu qu’il aurait procuré sans le travail du donataire, par exemple le fermage ou le loyer de marché.
  • Les fruits ne portent que sur la portion réductible, à compter du décès, année par année.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et valeur locative du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Indemnité de réduction : la valeur au partage, pas à l’ouverture et Succession : un terrain donné nu s’évalue nu, même si une maison y a été bâtie. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

Et maintenant

Des terres données, exploitées par le donataire, et des fruits à restituer depuis le décès ?

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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