Un époux acquiert les deux tiers d’un immeuble qui lui est propre, grâce à un emprunt que la communauté rembourse. Il en revend une partie avant la dissolution. Au décès des deux époux, un héritier demande que la récompense due à la communauté soit calculée sur le profit subsistant, c’est-à-dire sur la valeur du bien, et non sur le seul capital emprunté. La cour d’appel de Riom refuse : le bien ne se retrouve pas en entier dans le patrimoine, le financement n’était que partiel, et de toute façon la valeur de marché « ne peut être déterminée par un expert ». La Cour de cassation, le 14 octobre 2020, par un arrêt publié, casse deux fois : le profit subsistant « est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien » ; et refuser de juger parce que l’expertise ne fournirait pas la valeur de marché est un déni de justice. Pour l’expert, c’est une mission précise : une proportion, un prix, une valeur.
Les faits
Deux époux mariés en 1947 sans contrat décèdent, laissant deux filles, et, pour le mari, un fils d’une première union. Lors de la liquidation, le fils soutient que le mari avait acquis les deux tiers d’un immeuble propre situé à Rocles au moyen d’un emprunt remboursé par la communauté, et demande que la récompense soit fixée au profit subsistant, en proportion de la contribution de la communauté.
La cour d’appel de Riom, le 3 juillet 2018, limite la récompense à 6 097,96 €, soit le capital emprunté. Elle retient que la règle du profit subsistant ne peut s’appliquer quand le bien a été partiellement aliéné avant la liquidation et ne se retrouve pas intégralement dans le patrimoine propre, que le financement partiel interdit un calcul au prorata de la valeur totale, et qu’à supposer la valeur à la dissolution pertinente, elle devrait être déterminée « par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l’offre et de la demande, ce que le rapport d’expertise ne peut fournir ».
La décision
La première chambre civile casse, au visa de l’article 1469, alinéas 1 et 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-13.702, publié au bulletin). Elle rappelle le texte : la récompense « est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » ; elle « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » ; « si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ».
Elle en déduit la règle pour le bien vendu en partie : « lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien ».
Elle casse aussi, au visa de l’article 4 du Code civil, le motif tiré de l’impossibilité pour un expert de fournir la valeur de marché : en refusant de juger pour ce motif, « la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Renvoi devant la cour d’appel de Lyon.
Ce que cela change pour l’évaluation
La proportion de financement, d’abord. Le calcul commence par une fraction : la part des deniers communs dans le coût d’acquisition du bien propre, prix et frais compris. Ici, les deux tiers d’un immeuble ont été achetés par emprunt remboursé par la communauté ; la fraction est celle du capital communautaire sur le coût total de ces deux tiers. Le rapport établit cette proportion à partir de l’acte d’acquisition, du tableau d’amortissement et des relevés, avant toute valeur. Le lexique décrit la récompense et le profit subsistant, et l’article sur la formule de la récompense pour travaux sur un bien propre explique la même fraction appliquée à des travaux.
Deux assiettes, deux dates. Pour la partie vendue avant la liquidation, l’assiette est le prix de vente, à la date de la vente. Pour la partie conservée, l’assiette est la valeur au jour de la liquidation, c’est-à-dire, en pratique, à la date la plus proche du partage, d’après l’état du bien au jour de l’acquisition. L’expert produit donc une valeur actuelle de la fraction conservée, et retrouve, dans l’acte, le prix de la fraction cédée ; il applique la proportion à chacune, puis additionne. Le résultat est le profit subsistant, à comparer à la dépense faite : la récompense est la plus forte des deux quand la dépense a servi à acquérir.
Un bien vendu en partie n’échappe pas à la règle. L’argument de la cour d’appel, selon lequel la règle du profit subsistant suppose que le bien se retrouve « intégralement » dans le patrimoine, est écarté : la vente partielle ne ramène pas la récompense à la dépense faite, elle change seulement l’assiette pour la portion vendue. Le rapport distingue donc les lots ou les quotités, avec le plan de division ou l’acte de vente partielle, pour attribuer à chacun son prix ou sa valeur.
La valeur de marché se détermine par expertise, et le juge doit trancher. La cour d’appel avait écrit qu’une valeur « par le jeu normal de l’offre et de la demande » ne pouvait être fournie par une expertise. La Cour de cassation y voit un déni de justice. Pour l’expert, c’est un rappel de sa mission : la valeur vénale, prix auquel le bien s’échangerait entre un vendeur et un acquéreur consentants, s’établit par comparaison avec des transactions récentes, avec les ajustements nécessaires, et le rapport doit permettre au juge de la retenir. Une expertise qui se contenterait d’une fourchette large ou d’une valeur d’assurance laisserait le juge sans base. L’article sur les récompenses et le profit personnel rappelle les autres conditions de la récompense.
Une liquidation ancienne à reconstituer. Un mariage de 1947, un immeuble acquis et revendu pour partie des décennies plus tôt : le rapport reconstitue l’état du bien à l’acquisition, la consistance de la portion vendue, le prix obtenu et les références actuelles pour ce qui reste, en signalant les incertitudes. Le guide sur la liquidation de régime matrimonial et la date d’évaluation décrit ces dossiers.
Ce que l’expert en retient
- La récompense due pour l’acquisition d’un bien propre avec des fonds communs ne peut être moindre que le profit subsistant, même si le bien a été vendu en partie avant la liquidation.
- Le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds communs ont contribué au financement.
- Cette proportion s’applique au prix de vente de la portion aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de la portion conservée.
- La valeur au jour de la liquidation est une valeur de marché, que l’expertise doit établir ; le juge ne peut refuser de juger au motif qu’elle serait impossible à fixer.
- Le rapport donne la proportion, le prix de la partie vendue, la valeur actuelle du reste et le calcul.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation de régime matrimonial : fixer la date d’évaluation et les termes récompense, date de valeur et comparable du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Divorce : la récompense pour des travaux sur un bien propre se calcule par une formule et Récompense : profit personnel exigé, deniers présumés communs. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Une récompense à calculer sur un bien propre financé par la communauté, vendu en partie depuis ?
J'établis la valeur du bien au jour de la liquidation, dans son état d'acquisition, je retrouve le prix de la partie vendue et je calcule le profit subsistant en proportion du financement, pour le notaire ou le tribunal.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



