Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Deniers donnés, bien acheté : la réduction porte sur le bien

Cass. 1re civ., 17 octobre 2019 : la somme donnée ayant servi à acheter une nue-propriété, la masse de calcul réunit la valeur de ce bien au décès.

Façade d'immeuble haussmannien sous un ciel bleu

Une mère donne à son fils 350 000 francs, hors part successorale, et le même jour il emploie cette somme à acheter la nue-propriété d’un immeuble dont sa mère acquiert l’usufruit. Trente ans plus tard, la sœur demande la réduction. La cour d’appel de Paris réunit à la masse la somme donnée, 53 357 €, en retenant que le fils n’a pas acquis « un bien mais un droit réel » et qu’aucun lien direct n’est établi entre la donation et l’achat. La Cour de cassation, le 17 octobre 2019, par un arrêt publié, casse : la somme ayant été employée à l’acquisition de la nue-propriété, « c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul ». C’est la subrogation de l’article 922 : ce n’est pas l’argent qui se réunit, mais ce qu’il est devenu. Pour l’expert, une évaluation à la date du décès d’un droit démembré acquis des décennies plus tôt.

Les faits

Par acte du 24 mai 1982, une femme donne à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, une somme de 350 000 francs. Par acte du même jour, le fils achète la nue-propriété d’un bien immobilier dont sa mère acquiert l’usufruit, pour un prix total de 500 000 francs. La donatrice décède, laissant ses deux enfants et un testament léguant à son petit-fils la quotité disponible et des parts sociales. La fille assigne son frère et son neveu en partage et en réduction des libéralités excessives.

La cour d’appel de Paris, le 26 juin 2018, dit que la donation de 1982, « arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, est réductible à la quotité disponible dans cette limite » : le fils « n’a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière », il n’est pas établi que la donation avait pour objet une donation déguisée de l’immeuble, ni de lien direct entre la somme et un achat du même montant.

La décision

La première chambre civile casse, au visa de l’article 922 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-22.810, publié au bulletin). Le texte veut que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle les biens donnés sont fictivement réunis « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession » ; « s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ».

« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que A… N… avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ce que cela change pour l’évaluation

L’argent donné se suit dans ce qu’il a acheté. La règle de subrogation vaut pour le rapport comme pour la réduction : quand la somme donnée a servi à acquérir un bien, c’est ce bien qui est réuni à la masse, pour sa valeur au décès, dans son état à l’acquisition. Un emploi le même jour, dans l’acte d’achat, établit le lien. L’expert ne réunit donc pas 53 357 € ; il évalue au jour du décès le droit acquis en 1982. L’article sur la somme donnée et investie en société et celui sur le recel de deniers ayant servi à acheter un bien appliquent la même logique au rapport et au recel, avec leurs dates propres.

Un droit démembré s’évalue pour ce qu’il est devenu. Les deniers ont acheté une nue-propriété, la mère gardant l’usufruit. Au décès de la mère, l’usufruit s’est éteint et le fils est devenu plein propriétaire sans rien payer. La valeur à réunir au jour de l’ouverture de la succession est donc celle du droit acquis, apprécié à cette date : la pleine propriété, dans l’état du bien à l’acquisition. Si l’usufruit avait appartenu à un tiers encore vivant, la nue-propriété se serait évaluée en tenant compte de l’âge de l’usufruitier et du rendement du bien, par une méthode économique plutôt que par le barème fiscal. Le lexique décrit la nue-propriété et le démembrement.

La proportion, quand la somme n’a payé qu’une partie. Ici la somme donnée représentait 350 000 francs sur un prix de 500 000 francs. La subrogation joue alors à proportion : la masse réunit la fraction de la valeur du bien correspondant à la part financée par la donation, comme pour la récompense entre époux décrite dans l’article sur le bien propre financé par la communauté. Le rapport établit cette fraction à partir des actes, puis l’applique à la valeur au décès.

La masse de calcul, puis l’indemnité. La valeur au décès sert à savoir si la libéralité excède la quotité disponible. Si elle l’excède, l’indemnité de réduction se calcule ensuite d’après la valeur du bien au jour du partage, comme le rappelle l’article sur l’indemnité de réduction au jour du partage. Le rapport prévoit donc deux valeurs du même bien, au décès et au partage, dans l’état de l’acquisition.

Reconstituer l’état de 1982. Un immeuble acquis il y a quarante ans a pu être transformé. L’expert retrouve l’acte d’acquisition, la description du bien, les plans, les autorisations de travaux ultérieures, pour évaluer aujourd’hui le bien tel qu’il était alors, et présente séparément la valeur des améliorations réalisées depuis, qui n’entrent pas dans la masse. Le guide sur la mission type d’expertise pour un partage décrit ces reconstitutions.

Ce que l’expert en retient

  • Quand une somme donnée a servi à acquérir un bien, la masse de calcul de la réserve réunit la valeur de ce bien à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’acquisition, et non la somme.
  • L’emploi de la somme dans l’acte d’achat, le même jour, établit la subrogation, même pour un droit démembré.
  • Un droit démembré s’évalue tel qu’il est au décès ; une nue-propriété devenue pleine propriété par l’extinction de l’usufruit se réunit en pleine propriété.
  • Si la somme n’a financé qu’une partie du prix, la subrogation joue à proportion.
  • La valeur au décès sert à la masse de calcul ; l’indemnité de réduction se chiffre ensuite au jour du partage.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et nue-propriété du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Somme donnée et investie en société : le rapport est dû en valeur et Indemnité de réduction : la valeur au partage, pas à l’ouverture. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

Et maintenant

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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