Lexique
Réserve héréditaire
Part de la succession que la loi garantit aux descendants, ou au conjoint survivant en l'absence de descendants, et dont le défunt n'a pas pu les priver par donation ou testament.
Aussi appelé : réserve, part réservataire.
La réserve héréditaire est la part minimale de la succession que la loi attribue aux enfants du défunt, ou, s’il n’en laisse pas, à son conjoint survivant. Elle limite la liberté de disposer : on peut favoriser un enfant, un conjoint ou un tiers, mais seulement dans la limite de la quotité disponible. Le Code civil la définit comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
Les fractions sont fixes : la moitié du patrimoine pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants ou plus, la réserve étant partagée entre eux à parts égales. En l’absence de descendants, le conjoint survivant non divorcé a une réserve d’un quart. Les parents, frères et sœurs ne sont pas réservataires.
D’où vient la règle
Les articles 912 à 914-1 du Code civil définissent la réserve et ses fractions. L’article 921 réserve l’action en réduction aux héritiers réservataires et fixe son délai. L’article 922 décrit la masse sur laquelle la réserve se calcule : biens existants au décès, dettes déduites, auxquels sont fictivement réunies les donations faites par le défunt, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Depuis 2006, un héritier réservataire présomptif peut renoncer par avance, par acte authentique reçu par deux notaires, à exercer l’action en réduction contre une libéralité déterminée (articles 929 et 930).
Dans un rapport d’expertise
La réserve se calcule en fraction, mais son montant en euros dépend de la masse, donc des évaluations. L’expert intervient à deux moments. Au décès, pour évaluer les immeubles existants et les immeubles donnés de son vivant par le défunt, ces derniers dans leur état au jour de la donation. Au partage, si une réduction est due, pour actualiser la valeur des biens donnés à cette date. Le rapport indique clairement, pour chaque bien, la date de valeur et l’état retenu, et détaille ce qui est écarté : une maison construite par le donataire sur un terrain donné nu, une rénovation, une extension. Il donne aussi, à la demande du notaire, la valeur des droits démembrés lorsque la donation portait sur une nue-propriété.
Exemple
Un homme laisse deux enfants d’un premier mariage et une épouse. Patrimoine au décès : une maison de 350 000 € et 50 000 € de liquidités, sans dette. Par testament, il lègue à son épouse la quotité disponible spéciale entre époux sous la forme d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit. Réserve des deux enfants : deux tiers de 400 000 €, soit 267 000 € arrondis, à raison de 133 000 € chacun. L’épouse reçoit 100 000 € en pleine propriété et l’usufruit des 300 000 € restants ; les enfants reçoivent la nue-propriété de ces 300 000 €. Cette option, ouverte par l’article 1094-1, est permise même si les enfants ne recueillent leur réserve qu’en nue-propriété ; chiffrer leurs droits suppose d’évaluer l’usufruit de l’épouse, d’après son âge et le revenu du bien.
À ne pas confondre avec
La quotité disponible est la fraction complémentaire. Le rapport des donations concerne l’égalité entre héritiers, non la protection de la réserve. La réserve civile ne se confond pas avec les abattements fiscaux des droits de succession.
Sources
- Code civil, article 912 (définition), article 913 (fractions selon le nombre d'enfants) et article 914-1 (réserve du conjoint survivant)
- Code civil, article 921 (action en réduction réservée aux héritiers réservataires) et article 922 (masse de calcul)
- Code civil, articles 929 et 930 (renonciation anticipée à l'action en réduction)
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