Deux arrêts de l’automne 2024 encadrent ce qui se passe quand une société fait obstacle à l’expert désigné pour évaluer les droits d’un associé sortant. Dans le premier, un actionnaire de SAS démissionnaire refuse le prix fixé par l’assemblée, obtient un expert de l’article 1843-4, et la société refuse de lui communiquer ses comptes de 2014 à 2021 : la chambre commerciale, le 27 novembre 2024, admet que le juge des référés ordonne cette communication, le refus constituant un trouble manifestement illicite. Dans le second, un associé retrayant de SCI obtient un expert, et la SCI refuse la visite de son immeuble : la deuxième chambre civile, le 3 octobre 2024, juge que le juge des référés de droit commun n’a pas le pouvoir d’autoriser l’expert à entrer dans les appartements, parce que les difficultés d’exécution d’une mesure d’instruction relèvent du juge qui l’a ordonnée ou du juge chargé de son contrôle. Pour l’expert évaluateur, ces deux arrêts disent à qui s’adresser quand la mission bloque, et comment documenter le blocage.
Les faits
Dans la première affaire, le capital d’une SAS est détenu à 57 % et 43 % par deux actionnaires. Les statuts prévoient que l’actionnaire qui cesse ses fonctions perd ses droits d’actionnaire et que le prix de ses actions se détermine selon un règlement interne, lequel confie la fixation du prix à une décision collective, l’actionnaire en désaccord pouvant chercher un acquéreur dans les trois mois. Le minoritaire démissionne en septembre 2015 ; l’assemblée fixe le prix de ses actions à 73 253,94 €. Il refuse, obtient en 2016 la désignation d’un expert de l’article 1843-4, remplacé en 2018. L’expert demande les comptes sociaux et les rapports de gestion de 2014 à 2021 ; la société et le majoritaire refusent. L’actionnaire les assigne en référé, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, pour obtenir la production des documents. La cour d’appel de Paris, le 21 avril 2023, l’ordonne.
Dans la seconde, un associé de SCI autorisé à se retirer obtient, par ordonnance du président du tribunal de 2018, la désignation d’un expert de l’article 1843-4 pour évaluer ses parts. La SCI refuse à l’expert la visite de l’immeuble qu’elle détient. L’associé saisit le juge des référés, sur le fondement des articles 834 à 836 du Code de procédure civile, pour faire autoriser l’expert, son sapiteur, les parties et leurs avocats à pénétrer dans tous les appartements afin d’en estimer la valeur. Le juge y fait droit, mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 mars 2022, infirme : cela n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
La décision
La chambre commerciale rejette le pourvoi de la société (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536, publié au bulletin). « Il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission. » L’opposition de la société, qui bloquait depuis sept ans une mission ordonnée par une décision irrévocable, constitue un trouble manifestement illicite.
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi de l’associé retrayant (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-15.788, publié au bulletin). Selon l’article 167 du Code de procédure civile, « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ». Saisie d’une difficulté d’exécution de l’ordonnance qui désignait l’expert, la cour d’appel a exactement retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de droit commun d’autoriser l’expert à pénétrer dans les appartements de l’immeuble de la SCI.
Ce que cela change pour l’évaluation
Deux voies selon la nature de l’obstacle. Le refus de communiquer des comptes est un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, à condition que l’expert ait indiqué les pièces comme nécessaires à sa mission. La visite d’un immeuble, elle, est une difficulté d’exécution de la mesure : elle se règle devant le juge qui a désigné l’expert, ou devant le juge chargé du contrôle, sur saisine des parties ou de l’expert lui-même. L’expert qui rencontre un obstacle le qualifie donc avant de conseiller la voie : pièces manquantes, référé ; accès refusé, juge de la mesure.
L’expert désigne lui-même ce dont il a besoin. L’arrêt du 27 novembre 2024 fait dépendre l’injonction de ce que l’expert « indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission ». La liste des pièces, comptes annuels, rapports de gestion, liasses fiscales, baux, dernières évaluations, actes de cession antérieurs, doit figurer dans une note aux parties datée, avec les raisons de chaque demande. C’est cette note que le juge des référés examinera, et sa précision décide de l’issue. Le guide sur le retrait d’un associé décrit le déroulement d’une mission de ce type.
Quand les statuts fixent une méthode, l’injonction est plus étroite. La Cour réserve le cas où les statuts « ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités ». Ici, le règlement interne confiait la fixation du prix à l’assemblée sans indiquer de méthode : l’expert devait donc évaluer librement, et toute pièce utile à une évaluation complète était nécessaire. Quand les statuts imposent une formule, par exemple un multiple de résultat ou l’actif net comptable, l’expert applique cette formule, comme le rappelle l’article sur l’expert et les deux lectures des statuts, et les pièces nécessaires se limitent à celles que la formule requiert.
La visite de l’immeuble d’une SCI n’est pas un luxe. Évaluer les parts d’une SCI, c’est d’abord évaluer ses immeubles ; l’expert qui ne peut pas visiter travaille sur des plans, des photographies et des références, avec une marge d’incertitude qu’il doit signaler. L’arrêt du 3 octobre 2024 ne prive pas l’expert d’accès : il indique la bonne porte, le juge chargé du contrôle de la mesure, saisi d’une simple demande de l’expert au titre de l’article 167. Un expert qui documente le refus et saisit ce juge dans les semaines qui suivent évite des années de blocage.
Sept ans de blocage, et une évaluation à quelle date. Dans la première affaire, le prix proposé en 2015 était contesté en 2023, l’expert réclamant les comptes jusqu’en 2021. La valeur des droits sociaux de l’article 1843-4 se fixe à la date la plus proche du remboursement ou de la cession, ce qui explique que les comptes récents soient nécessaires ; mais le retard imputable à une partie peut aussi être pris en compte par le juge du fond. Le rapport, dans ce cas, donne la valeur à la date de la mission et rappelle, pour mémoire, celle de la date du départ, avec l’écart entre les deux. L’article sur le retrait d’associé et le nouvel expert traite d’un cas voisin.
Ce que l’expert en retient
- Le refus de communiquer les pièces que l’expert 1843-4 indique comme nécessaires est un trouble manifestement illicite ; le juge des référés peut en ordonner la production.
- Les difficultés d’exécution de la mission, comme la visite d’un immeuble refusée, relèvent du juge qui a ordonné la mesure ou du juge chargé de son contrôle, non du référé de droit commun.
- L’expert liste par écrit les pièces et accès nécessaires, avec leurs motifs, dès le début de la mission.
- Quand les statuts fixent une méthode, l’expert l’applique et ses demandes se limitent à ce qu’elle requiert.
- La valeur se fixe à la date la plus proche de la cession ou du remboursement ; le rapport signale l’effet du retard.
Pour aller plus loin
La page Fonds de commerce et titres de société décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Un associé se retire : comment évaluer ses parts et les termes article 1843-4, tiers évaluateur et sapiteur du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Article 1843-4 : l’expert peut chiffrer selon chaque lecture des statuts, le juge tranche et Retrait d’associé : nouvel expert 1843-4 après un rapport annulé. Les arrêts sont consultables sur Légifrance : n° 23-17.536 et n° 22-15.788.
Et maintenant
Des parts ou actions à évaluer selon l'article 1843-4, et une société qui refuse les comptes ou la visite de ses biens ?
J'indique dès le début de la mission les pièces et les accès nécessaires, je constate les refus dans mes notes aux parties et je chiffre, si besoin, sur les éléments disponibles en signalant leurs limites, pour que le juge compétent puisse lever l'obstacle.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



