Dans une cession de titres, le prix se fixe souvent en deux temps : un prix provisoire à la signature du protocole, puis un prix définitif arrêté par un expert sur une situation comptable de référence. Pour le contester, les cédants doivent en principe établir une erreur grossière de l’expert. Le 28 mai 2026, la chambre commerciale casse un arrêt qui l’avait écartée : l’expert devait respecter le calcul convenu dans le protocole et apprécier provisions et règle fiscale à la date de la situation de référence.
Les faits
Par un protocole d’accord du 24 juillet 2019, une société et une personne physique, les cédants, conviennent de céder à une société acquéreuse l’intégralité du capital d’une société exploitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sous condition suspensive du rachat, par la société cédante, de la participation que la société cédée détient dans le capital de la société cédante.
L’annexe 4.2 du protocole calcule le prix provisoire sur les comptes de la société cédée arrêtés au 31 décembre 2018, en retenant cette participation pour 1 108 050 €. L’exposé du protocole acte un prix de rachat de ces titres de 789 125 € en cas de cession en février 2020 et, en toute hypothèse, le montant de l’emprunt restant dû.
La cession est réitérée le 2 juin 2020, l’acquéreur se substituant une autre société. L’expert chargé de fixer le prix définitif apprécie la situation de la société cédée au 30 mai 2020 et opère des ajustements, dont trois sont en cause : la moins-value liée au rachat des titres, l’allocation personnalisée d’autonomie, la TVA sur des dépenses mixtes. Invoquant des erreurs grossières, les cédants demandent l’annulation du rapport, la fixation du prix de cession à 4 541 497 € et la désignation d’un expert. La cour d’appel de Rennes, le 28 janvier 2025, juge les trois ajustements justifiés et rejette ces demandes.
La décision
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.217, inédit).
Le calcul convenu. Au visa de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir écarté l’erreur grossière faute d’acceptation anticipée non équivoque de la moins-value par le cessionnaire, alors qu’elle constatait que les parties avaient fixé le prix provisoire en retenant la participation pour 1 108 050 €, « tout en actant, dans l’exposé de ce protocole, comme prix de rachat des titres la somme de 789 125 euros » : elle « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». Le pourvoi invoquait aussi l’article 4.1 du protocole, qui prévoyait une seule méthode pour le prix provisoire et le prix définitif ; la réponse de la Cour ne s’y réfère pas.
La provision. Au visa des articles L. 314-2, R. 314-77, R. 314-107 et R. 314-158 du Code de l’action sociale et des familles, la Cour rappelle que le département octroie à l’établissement, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, « un forfait global annuel relatif à la dépendance, versé en douze fractions forfaitaires égales ». Or la cour d’appel avait constaté que l’Ehpad adressait son suivi budgétaire au département en fin d’exercice, et que l’expert avait évalué la probabilité d’une demande de récupération de trop-perçus au 30 mai 2020 ; il s’en déduisait « qu’il n’existait, à cette date, aucune obligation de restitution pesant sur l’Ehpad pour les allocations en cours de perception et qu’il n’y avait, par suite, pas lieu de les comptabiliser en provision ».
La règle fiscale. Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, la Cour juge que la cour d’appel ne pouvait se contenter de relever l’absence d’analyse comptable contraire produite par les cédants : elle devait rechercher si l’expert n’avait pas commis une erreur grossière en appliquant la règle dégagée par le Conseil d’État le 7 octobre 2020 sur la déductibilité partielle de la TVA des dépenses mixtes, « cependant qu’il convenait de se placer au 30 mai 2020, date à laquelle la règle était celle de la déductibilité intégrale de la TVA afférente à ces dépenses ».
La Cour ne dit pas que le rapport est entaché d’erreur grossière : la cour d’appel d’Angers en décidera. L’arrêt est inédit, et chaque cassation repose sur son propre visa.
Ce que cela change pour l’évaluation
Le protocole fixe la méthode. Le tiers de l’article 1592 du Code civil tient sa mission du contrat ; sur ce point, la Cour statue au seul visa de l’article 1103, sans viser l’article 1592 invoqué par le pourvoi. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences de ses constatations sur les deux chiffres du protocole, mais ne qualifie pas elle-même l’ajustement d’erreur grossière et ne pose pas de règle générale sur les postes déjà traités dans le prix provisoire. Par précaution, l’expert rapproche chaque poste de son traitement dans le prix provisoire et rattache tout écart à une clause du protocole.
La date de référence fige les obligations. Dans l’affaire jugée, une provision ne pouvait figurer dans la situation au 30 mai 2020 que pour une obligation de restitution existant à cette date ; la probabilité d’une réclamation future, alors que les comptes avec le financeur ne se soldent qu’en fin d’exercice, ne suffisait pas. Le rapport rattache donc chaque provision à une obligation déjà née, pièce à l’appui.
La règle de droit est celle de la date de référence. La Cour indique qu’il fallait se placer au 30 mai 2020, et non appliquer une solution dégagée un peu plus de quatre mois plus tard. Le rapport identifie, pour chaque ajustement, la règle en vigueur à cette date, avec sa source ; une évolution postérieure peut être signalée, non appliquée.
Les questions voisines. Sur la fixation du prix par le juge, l’arrêt ne se prononce pas ; la chambre commerciale a jugé le 4 juin 2025 que le juge ne peut pas fixer lui-même le prix d’une vente. L’expert de l’article 1843-4 peut chiffrer chaque lecture d’une clause discutée (arrêt du 7 mai 2025) ; l’arrêt commenté ne dit rien de tel pour le tiers de l’article 1592. Des comptes de référence sciemment faussés relèvent, eux, du dol (arrêt du 8 juillet 2026).
Ce que l’expert en retient
- Le tiers chargé du prix définitif applique la méthode convenue au protocole, en partant de l’annexe de calcul du prix provisoire.
- Quand le prix provisoire traite un poste en connaissance de cause, l’expert qui l’ajuste au stade du prix définitif rattache cet ajustement à une clause : c’est sur ce poste que la Cour a censuré la cour d’appel, sans qualifier elle-même l’erreur grossière.
- Une provision n’entre dans la situation de référence que pour une obligation existant à cette date, établie par une pièce.
- La règle fiscale appliquée (ici la déductibilité de la TVA) est celle en vigueur à la date de référence, citée avec sa source.
Pour aller plus loin
La page Fonds de commerce et titres de société décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Je vends mon commerce : combien vaut mon fonds de commerce ? et les termes tiers évaluateur et date de valeur du lexique complètent cet article. Sur les comptes de référence : EBE faussé par des facturations anticipées : réticence dolosive. Sur le même thème : Prix de cession de pharmacie : le juge ne peut pas le fixer et Article 1843-4 : l’expert peut chiffrer selon chaque lecture des statuts, le juge tranche ensuite. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Un prix définitif de titres fixé par expert, et des ajustements contestés ?
Je relis la clause de prix du protocole, reprends chaque ajustement à la date de la situation de référence et vérifie qu'il suit le calcul convenu. Le rapport sert au tiers estimateur, à la négociation ou au tribunal.
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