Au divorce, un époux constate que des fonds communs ont payé un immeuble qui n’est entré ni dans la communauté ni dans le patrimoine de son conjoint, mais dans celui d’une société appartenant aux enfants. Son conjoint doit-il une récompense à la communauté, c’est-à-dire la somme qu’un époux lui doit quand elle a payé pour lui ? L’arrêt de la première chambre civile du 20 mai 2026 répond par la négative : sans profit personnel de l’époux, aucune récompense n’est due, quel que soit le montant sorti de la communauté. Pour l’expert, la question du principe précède toute évaluation.
Les faits
Un jugement du 17 septembre 2020 prononce le divorce d’époux mariés sans contrat préalable, donc soumis au régime légal de la communauté. La liquidation bute notamment sur le financement d’un bien immobilier.
Par acte du 17 octobre 2018, une société civile immobilière (SCI) a acquis un immeuble au prix de 140 000 €. Le même jour, le mari a remis au notaire chargé de la vente, pour le compte de la société, la somme de 148 000 €. Ces fonds sont des deniers communs : ils avaient été versés pendant la durée de la communauté sur un compte bancaire ouvert à son nom. La SCI a pour seuls associés les deux fils du mari.
La cour d’appel de Nîmes, le 10 juillet 2024, infirme le jugement sur ce point et dit que le mari est redevable envers la communauté d’une récompense de 148 000 €, calculée selon la règle de la dépense faite. Elle retient aussi une récompense égale au dépôt de garantie que le mari avait réglé lors du compromis signé en son nom personnel, le 26 juin 2018, avec le vendeur du bien en cause, dont il devra justifier le montant auprès du notaire liquidateur. Le mari se pourvoit : selon lui, la somme a profité à la SCI, seule acquéreuse, dont les parts appartiennent à ses enfants.
La décision
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, sans renvoi (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.221, arrêt non publié au bulletin). Les autres griefs du pourvoi sont écartés sans motivation spéciale.
Au visa de l’article 1437 du Code civil, elle énonce qu’il résulte de ce texte qu’« une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux ». Deux conditions cumulatives, donc : servir le patrimoine propre de l’époux, et lui procurer un profit personnel.
Elle reproche ensuite à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations : la SCI avait pour seuls associés les deux fils du mari, « ce dont il se déduisait que celui-ci n’avait tiré aucun profit personnel de la dépense engagée et qu’en conséquence, aucune récompense n’était due à la communauté ».
La cassation est prononcée « par voie de retranchement » : la récompense de 148 000 € disparaît de l’arrêt d’appel, et il n’y a rien à rejuger. Elle ne s’étend pas à la récompense au titre du dépôt de garantie : le moyen ne critiquait pas les motifs qui la fondent, et cette disposition n’est pas dans un lien de dépendance avec celle qui est cassée ; elle subsiste, sans que la Cour se prononce sur son bien-fondé.
Ce que cela change pour l’évaluation
Le principe avant le montant. Une récompense se traite en deux temps : savoir si elle est due, puis la chiffrer. L’arrêt porte entièrement sur le premier. Les fonds communs ont servi un patrimoine qui n’est pas celui de l’époux : l’immeuble appartient à la SCI, les parts aux fils. Il n’y a donc rien à évaluer au titre de la récompense. Avant de chiffrer, l’expert demande dans quel patrimoine les deniers communs sont entrés, et au profit de qui : bien propre de l’époux, bien commun, bien d’une société, bien d’un tiers. La situation du bien au jour de la liquidation, ou de son aliénation, ne compte qu’ensuite, pour le chiffrage. La réponse sur le principe appartient au notaire liquidateur et, à défaut d’accord, au juge ; elle détermine ce que la mission doit mesurer.
La dépense faite et le profit subsistant. La cour d’appel avait retenu la dépense faite, soit la somme remise au notaire, 148 000 €, pour un prix de 140 000 €. Lorsque la récompense est due et que les deniers communs ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine de l’époux, l’article 1469 du Code civil interdit qu’elle soit inférieure au profit subsistant. Ce profit se mesure sur la valeur du bien à cette date ou, si le bien a été aliéné avant la liquidation, au jour de l’aliénation, d’où l’intervention de l’expert : la formule est détaillée pour des travaux sur un bien propre et pour un bien propre vendu pour partie.
L’immeuble détenu par une société. La Cour déduit l’absence de profit personnel du constat que la SCI avait pour seuls associés les deux fils du mari : l’identité des associés de la société propriétaire est donc une donnée à établir avant tout chiffrage. L’arrêt tranche le cas où l’époux ne détient aucune part de cette société ; celui où il est lui-même associé reste ouvert.
La nature des fonds, une autre question. La Cour ne revient pas sur le caractère commun des 148 000 €, que la cour d’appel avait déduit de leur versement pendant la communauté sur un compte du mari. La présomption de communauté des deniers d’un compte personnel relève de l’article 1402 du Code civil et d’un arrêt du 25 mars 2026 : Récompense : les fonds d’un compte personnel présumés communs.
Ce que l’arrêt laisse ouvert. Les fils ont reçu, par leur société, un immeuble payé avec des fonds communs ; sur la qualification de cette dépense, libéralité ou non, l’arrêt ne se prononce pas. Si la question se posait, d’autres règles joueraient : une somme donnée qui a servi à acquérir un bien compte, dans la succession du donateur, pour la valeur de ce bien ou des titres acquis, comme le montrent les articles sur les deniers donnés employés à l’achat d’un bien et sur la somme donnée investie en société.
Ce que l’expert en retient
- Une récompense n’est due à la communauté que si les deniers communs ont servi le patrimoine propre de l’époux et lui ont procuré un profit personnel.
- Des fonds communs qui financent l’immeuble d’une SCI dont l’époux ne détient aucune part n’ouvrent aucune récompense, même pour 148 000 €.
- La mission précise d’abord dans quel patrimoine les deniers communs sont entrés, et au profit de qui ; la situation du bien au jour de la liquidation, ou de son aliénation, ne sert qu’au chiffrage.
- Lorsque l’immeuble appartient à une société, la mission relève qui en sont les associés, puisque la Cour a déduit l’absence de profit personnel de ce que les seuls associés étaient les fils ; le cas de l’époux associé n’est pas tranché.
- Lorsque la récompense est due, le profit subsistant se mesure sur des valeurs datées au jour de la liquidation, ou au jour de l’aliénation si le bien a été vendu avant, avec leurs références.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, parts de SCI et date de valeur du lexique complètent cet article. Sur l’origine des fonds : Récompense : les fonds d’un compte personnel présumés communs. Sur le même thème : Divorce : la récompense pour des travaux sur un bien propre se calcule avec deux valeurs, pas avec des factures et Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
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