Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Récompense : deniers propres sans remploi, preuve par tous moyens

Cass. 1re civ., 25 mai 2016 : la communauté qui a encaissé des deniers propres sans remploi doit récompense, et ce fait se prouve par tous moyens.

Façade d'une villa ancienne à décor de briques et toit d'ardoise, vue en contre-plongée

Un époux marié sans contrat soutient avoir financé avec ses fonds propres l’achat d’un immeuble, dont l’acte ne contient aucune clause de remploi. Au moment de liquider la communauté, la cour d’appel lui refuse toute récompense, faute de cette clause. Par un arrêt publié du 25 mai 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation casse : la communauté qui a encaissé des deniers propres sans emploi ni remploi doit récompense, et « ce fait peut être prouvé par tous moyens ». Pour l’expert, la preuve fixe la part de l’apport, l’évaluation la valeur à laquelle cette part s’applique.

Les faits

Les époux se sont mariés le 30 décembre 1980 sans contrat préalable, donc sous le régime légal de la communauté. Après deux procédures de divorce qui n’ont pas abouti, marquées par des ordonnances de non-conciliation des 30 novembre 1999 et 24 mai 2005, une troisième conduit à une ordonnance de non-conciliation le 9 avril 2010, puis au divorce, prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013.

Lors de la liquidation, le mari demande une récompense : il soutient que ses fonds propres ont financé l’acquisition d’un immeuble situé à Paris. La cour d’appel de Paris, le 5 février 2015, entérine le projet d’état liquidatif et rejette cette demande, en retenant qu’en l’absence de clause de remploi dans le titre d’acquisition, le mari ne rapporte pas la preuve de la provenance de fonds propres. Elle le condamne aussi à verser une prestation compensatoire de 100 000 €. Le mari se pourvoit.

La décision

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18.573, publié au bulletin). Au visa de l’article 1433 du Code civil, elle énonce que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ». Il en est ainsi, « notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi », et « ce fait peut être prouvé par tous moyens ».

La cour d’appel a donc statué « par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l’acquisition de l’immeuble litigieux » ; elle « a violé le texte susvisé par refus d’application ». L’absence de clause de remploi ne suffisait pas à écarter la demande. Le texte lui-même le prévoit : en cas de contestation, l’article 1433 admet la preuve du profit tiré des biens propres par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

La cassation atteint l’entérinement du projet d’état liquidatif, le rejet de la récompense et, pour un autre motif de procédure, la prestation compensatoire ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles. La Cour ne se prononce ni sur la réalité du financement allégué ni sur le montant de la récompense : c’est à la cour de renvoi d’en juger.

Ce que cela change pour l’évaluation

La clause de remploi et la récompense répondent à deux questions. La déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte sert à rendre propre le bien acquis (article 1434 du Code civil) ; à défaut, le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et le bien reste en principe commun. Mais la communauté qui garde le bien a profité des fonds propres de l’époux : c’est l’objet de la récompense, et l’arrêt dit que ce fait se prouve par tous moyens. Quand l’acte contient une déclaration de remploi, la question devient celle de la nature du bien, selon la part de chacun dans le prix et les frais (article 1436), comme le montre l’article sur l’indemnité de remboursement anticipé exclue du calcul du remploi.

La preuve fixe la part, l’évaluation la valeur. Quand les fonds ont servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, ici la communauté, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (article 1469, alinéa 3, du Code civil) : la part de l’acquisition financée par les fonds propres, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation. Un autre arrêt de 2016, commenté dans l’article sur l’absence de récompense supplémentaire pour les frais d’acquisition, précise que l’apport comprend les frais liés à l’acquisition. À titre d’illustration seulement : 60 000 € de fonds propres établis sur un coût total de 200 000 €, frais compris, donnent 30 % de la valeur au jour de la liquidation ; 40 000 € établis, 20 %. Pour un bien qui serait évalué à 300 000 €, l’écart atteint 30 000 €.

Une preuve libre, mais une preuve. La formule « par tous moyens » ouvre les relevés bancaires, l’acte de vente d’un bien propre, une déclaration de succession, un acte de donation, la chronologie des virements. L’arrêt ne renverse pas la charge : le mari « pouvait faire la preuve » du financement, preuve qui reste à l’époux qui réclame. Le 25 mars 2026, la Cour a précisé, au visa de l’article 1402 du Code civil, que les deniers déposés sur le compte d’un époux sont présumés communs dans les rapports entre conjoints, sauf preuve contraire, et que leur nature propre ne peut se déduire du seul fait qu’ils proviennent d’un compte personnel (Cass. 1re civ., n° 25-12.736, non publié) : voir l’article sur les fonds d’un compte personnel présumés communs. Les deux décisions s’articulent sans se contredire : celle de 2016 admet tous les modes de preuve, même sans clause dans l’acte ; celle de 2026 précise que la seule provenance d’un compte personnel ne suffit pas, la preuve devant remonter à l’origine propre des fonds.

Le rôle du rapport. La preuve de l’origine des fonds relève des parties, du notaire liquidateur et du juge. L’évaluateur reconstitue, d’après l’acte, le prix et les frais de l’acquisition, décrit l’état du bien lors de l’achat et les travaux réalisés depuis, puis estime sa valeur au jour de la liquidation par comparaison avec des ventes de référence. Quand le montant des fonds propres reste discuté, le rapport présente le calcul selon chaque hypothèse.

Ce que l’expert en retient

  • La communauté qui a encaissé des deniers propres sans emploi ni remploi doit récompense ; ce fait se prouve par tous moyens.
  • L’absence de clause de remploi laisse en principe le bien commun, mais n’écarte pas la récompense.
  • La preuve incombe à l’époux qui réclame ; un arrêt de 2026 précise que la seule provenance d’un compte personnel ne la rapporte pas.
  • Le montant prouvé fixe la part de l’apport ; la valeur au jour de la liquidation fixe la récompense, calculée en profit subsistant.
  • Le rapport reconstitue le coût d’acquisition et, quand la preuve est discutée, présente le calcul selon chaque hypothèse.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, date de valeur et valeur vénale du lexique complètent cet article. Deux autres arrêts publiés de 2016 sur les comptes entre époux ont leur propre commentaire : Récompense : pas de supplément pour les frais d’acquisition et Investissement locatif d’épargne : hors charges du mariage. Sur le même thème : Récompense due à la communauté : pas sans profit personnel et Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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