Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Réduction : un bien vendu après le décès vaut au jour du décès

Cass. 1re civ., 2 juillet 2025 : la masse de calcul de la réserve retient les biens existants à leur valeur au décès, pas au prix d'une vente ultérieure.

Villa ancienne à toit d'ardoise derrière une grille

Un homme meurt en 2006 en laissant une veuve, trois enfants et deux petits-enfants, et un testament qui lègue la quotité disponible à l’une de ses filles. Onze ans plus tard, un immeuble propre du défunt est vendu 451 000 €, prix versé au notaire. Pour calculer la quotité disponible, faut-il retenir ce prix, ou la valeur du bien au jour du décès ? La cour d’appel de Versailles retient le prix de vente : l’article 922 du Code civil, dit-elle, ne se « panache » pas, et pour un bien aliéné c’est la valeur d’aliénation qui compte. La Cour de cassation, le 2 juillet 2025, par un arrêt publié, casse : la règle de l’aliénation vise les biens donnés puis vendus par le donataire ; un bien qui existait dans le patrimoine du défunt à son décès entre dans la masse à sa valeur au jour de l’ouverture de la succession, quoi qu’il en soit advenu ensuite. L’expert retrouve une mission classique, l’évaluation rétrospective, et une règle utile : le prix obtenu plus tard est un indice, pas la réponse.

Les faits

Le défunt décède le 6 avril 2006, laissant son épouse commune en biens, décédée en 2016, trois enfants, dont un fils décédé en 2019, et deux petits-enfants venant en représentation d’un fils prédécédé. Un testament olographe du 22 septembre 2005 lègue à l’une des filles la quotité disponible. Le règlement de la succession se complique, et un bien immobilier propre du défunt est vendu le 11 décembre 2017, pour 451 000 €, prix versé au notaire chargé de la succession.

Le tribunal avait arrêté à 212 380 € un avantage indirect reçu par la légataire, à rapporter à la succession, et rejeté sa demande tendant à intégrer 451 000 € à l’actif. La cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2023, infirme : le calcul de la quotité disponible, sur laquelle s’impute cet avantage, se fera en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 €, valeur d’aliénation de la propriété, parce que la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 922 dispose que, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation. Une autre fille se pourvoit.

La décision

La première chambre civile casse, au visa de l’article 922 du Code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à une succession ouverte en avril 2006 (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-18.877, publié au bulletin). Le texte forme « une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur », à laquelle on réunit fictivement les biens donnés « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession », et précise : « Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. »

« Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. » En intégrant à l’actif la valeur d’aliénation de 451 000 € d’un bien qui existait au décès et n’a été vendu qu’ensuite, la cour d’appel a violé le texte. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Ce que cela change pour l’évaluation

Deux catégories de biens, une seule date. La masse de calcul de l’article 922 réunit les biens existants au décès et les biens donnés de son vivant par le défunt. Les premiers s’évaluent au jour du décès. Les seconds aussi, dans leur état au jour de la donation, sauf s’ils ont été aliénés par le donataire avant le décès : dans ce cas, et dans ce cas seulement, on retient leur valeur au jour de l’aliénation, ou celle du bien acquis en remploi. Un immeuble qui était encore dans le patrimoine du défunt à sa mort n’est ni donné ni aliéné au sens du texte ; il entre dans la masse à sa valeur au décès, même s’il est vendu onze ans plus tard. Le texte issu de la loi de 2006, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, conserve cette architecture.

Le prix de 2017 n’est pas la valeur de 2006. Entre le décès et la vente, le marché a évolué, le bien a pu être entretenu ou se dégrader, et le prix obtenu résulte d’une négociation à une autre date. Le prix ultérieur reste un renseignement : ramené à la date du décès par les indices de marché et corrigé de l’état du bien, il sert de point de contrôle à l’évaluation rétrospective, comme le rappelle l’article sur le terrain donné nu évalué nu. Mais il ne remplace pas une évaluation à la date du décès, avec les ventes comparables de l’époque, le classement d’urbanisme et la consistance du bien en 2006. Le lexique du site décrit la date de valeur et ce qu’elle impose.

Une évaluation vingt ans après les faits. Reconstituer une valeur en 2006 suppose des références de 2006 : bases notariales, ventes voisines de l’époque, éventuel avis de valeur ou déclaration de succession contemporaine, et description du bien à cette date, photographies, diagnostics, permis. Le rapport explique comment il a obtenu ces éléments et ce qu’il n’a pas pu retrouver ; il donne une fourchette quand l’information est mince, plutôt qu’un chiffre unique qui n’est pas mieux fondé. L’article sur la date d’évaluation du logement après un long divorce décrit la même difficulté.

L’enjeu chiffré. L’avantage indirect reçu par la légataire, 212 380 €, s’impute sur la quotité disponible, qui est une fraction de la masse de calcul. Chaque euro de plus dans la masse augmente la quotité disponible et réduit ce que la légataire devra restituer aux réservataires. Le choix entre 451 000 € et la valeur de 2006 n’est donc pas une question de méthode abstraite : il déplace directement les sommes que se doivent les héritiers. Le guide sur la donation-partage et les lots entre enfants montre le même mécanisme.

La même discipline pour le rapport. L’article 922 concerne la réduction ; le rapport des donations obéit à l’article 860, avec sa propre date, celle du partage, et sa propre règle d’aliénation. Un même bien peut donc avoir deux valeurs dans le même dossier, l’une pour la masse de calcul de la réserve, l’autre pour le rapport ; le rapport d’expertise les distingue et indique pour chacune la date et l’état retenus, comme le rappelle l’article sur le bien redonné évalué au jour du second don.

Ce que l’expert en retient

  • Les biens existants au décès entrent dans la masse de calcul de la réserve à leur valeur au jour du décès, même vendus ensuite.
  • La règle de la valeur d’aliénation ne concerne que les biens donnés puis vendus par le donataire avant le décès.
  • Le prix d’une vente postérieure est un point de contrôle, ramené à la date du décès, pas une valeur de substitution.
  • Une évaluation rétrospective se fonde sur les références et l’état du bien à la date retenue, et dit ce qu’elle n’a pas pu retrouver.
  • Réduction et rapport ont chacun leur date ; un même bien peut avoir deux valeurs dans le même rapport.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et date de valeur du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Succession : un terrain donné nu s’évalue nu, même si une maison y a été construite depuis et Rapport de donation : le bien redonné vaut au jour du second don. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

Et maintenant

Une succession avec un légataire de la quotité disponible, un bien vendu depuis, et une réserve à calculer ?

J'établis la valeur du bien au jour du décès, avec les références de cette date et sans me contenter du prix obtenu plus tard, dans un rapport que le notaire peut intégrer à la masse de calcul de l'article 922.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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