Une héritière est condamnée pour recel successoral à restituer à la succession la contre-valeur de près d’un million de dollars, avec intérêts depuis 1989. Le notaire commis pour le partage dresse un état liquidatif qui distingue la masse à partager hors recel, 784 190,52 €, et l’actif brut de la succession, 2 641 064,92 €, valeurs à restituer comprises. Pour ses émoluments, le premier président de la cour d’appel de Paris retient la petite masse : la créance de recel, irrécouvrable, vaut zéro. La Cour de cassation casse le 2 avril 2026, par un arrêt publié : l’émolument proportionnel du partage se calcule sur l’actif brut, et l’actif brut comprenait ces valeurs. L’affaire oppose deux façons de compter, la valeur énoncée à l’acte et la valeur de recouvrement, que l’expert rencontre à chaque succession où figurent des créances.
Les faits
Par un arrêt du 4 juillet 2012, une cour d’appel commet un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, et condamne l’une des héritières, au titre d’un recel successoral, à réintégrer à la succession la contre-valeur en euros de 966 938,03 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989. Le notaire dresse un dernier projet d’état liquidatif le 6 septembre 2018 ; un jugement du 12 mai 2023 l’homologue pour l’essentiel.
Le greffe établit un certificat de vérification des émoluments à 7 574,13 € ; le président du tribunal judiciaire les taxe à 10 123,63 € TTC, et le premier président de la cour d’appel de Paris confirme le 28 novembre 2023. Son raisonnement : la somme due par l’héritière receleuse, dont le caractère irrécouvrable était connu des parties au moment du partage, ne peut être assimilée au capital énoncé dans l’acte ; il appartient au juge taxateur d’en fixer la valeur vénale, « soit à zéro », en se référant aux règles fiscales, « ce qui permet de faire coïncider sur ce point l’assiette de l’émolument avec celle de l’impôt ».
La décision
La deuxième chambre civile casse (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-12.467, publié au bulletin), au visa des articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du Code de commerce. Les émoluments proportionnels « sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure » ; ce n’est que « si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué » que l’on passe à la valeur estimative déclarée, puis, à défaut d’accord, à « la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation ». Et « le partage volontaire ou judiciaire donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers ».
Le premier président avait lui-même constaté que le projet d’acte distinguait la masse active hors recel de 784 190,52 € et l’actif brut de 2 641 064,92 € comprenant les valeurs à restituer. En statuant comme il l’a fait « alors qu’il retenait que l’actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenait les valeurs à restituer à la succession par l’héritière qui a commis le recel successoral », il n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Renvoi devant le premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composé.
Ce que cela change pour l’évaluation
Deux valeurs pour une même créance. Une créance de la succession contre un héritier, qu’elle vienne d’un recel, d’un rapport ou d’un prêt, a une valeur nominale, celle qu’énonce l’acte, et une valeur de recouvrement, qui dépend de la solvabilité du débiteur et de ce que la compensation avec ses droits permet d’absorber. Pour les comptes du partage, c’est la seconde qui gouverne le résultat : ici, la créance a été compensée avec la soulte due par les autres copartageants, réduisant leur créance sur l’héritière. Pour l’assiette des émoluments, c’est la première : le tarif vise l’actif brut énoncé, et le juge taxateur ne peut y substituer une valeur vénale que si ce capital ne peut pas servir de base.
Ce que cela coûte. L’émolument proportionnel du partage se calcule par tranches dégressives sur l’actif brut ; l’écart entre une assiette de 784 000 € et une assiette de 2,64 millions d’euros se compte en milliers d’euros, ici entre la taxation contestée d’un peu plus de 10 000 € TTC et ce que donnera la nouvelle assiette. Les parties à un partage judiciaire ont intérêt à le savoir avant de discuter la composition de la masse : chaque créance inscrite à l’actif brut, même compensée, même douteuse, augmente les frais.
Le rôle de l’expert dans la masse. L’état liquidatif repose sur des valeurs : biens immobiliers à la date la plus proche du partage, parts de société, créances. L’expert en évaluation fournit celles des immeubles et des titres avec leurs références, et, quand on le lui demande, une valeur de recouvrement des créances, en documentant la solvabilité du débiteur, les garanties, la prescription et les intérêts courus ; ici, trente-cinq ans d’intérêts légaux sur un capital libellé en dollars. Le rapport distingue toujours le nominal et le recouvrable, parce que les deux servent, l’un pour les frais, l’autre pour les comptes.
Aligner l’émolument sur l’impôt, un argument écarté. Le premier président voulait retenir la valeur fiscale de la créance pour faire coïncider l’assiette de l’émolument et celle des droits. La Cour ne le suit pas : le tarif a sa propre hiérarchie, capital énoncé d’abord. L’évaluation à finalité fiscale, qui admet une créance douteuse pour sa valeur probable, ne se transpose pas d’office aux honoraires ; l’expert qui produit une évaluation pour la déclaration de succession le sait et ne présente pas ses chiffres comme valables à tous usages.
Le recel et son prix. L’héritier receleur perd sa part sur les biens recelés et doit les restituer ; la valeur de ce qu’il restitue se fixe au jour du partage, avec intérêts s’il s’agit de sommes. Quand le bien recelé est un immeuble ou une somme placée, c’est une évaluation à date, à laquelle l’expert contribue, et qui entre dans l’actif brut, avec les conséquences que l’arrêt décrit.
Ce que l’expert en retient
- L’émolument proportionnel du partage se calcule sur l’actif brut énoncé à l’acte, créances contre un héritier comprises, déduction faite des seuls legs particuliers.
- Le juge taxateur ne substitue une valeur vénale au capital énoncé que si ce capital ne peut servir de base ; une créance irrécouvrable reste dans l’assiette.
- Une créance de la succession a une valeur nominale, pour les frais, et une valeur de recouvrement, pour les comptes ; le rapport présente les deux.
- La valeur fiscale d’une créance douteuse ne se transpose pas d’office à l’assiette des émoluments.
- Les sommes recelées se restituent à leur valeur au jour du partage, intérêts compris, et entrent dans l’actif brut.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Les guides Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et Sortir d’une indivision familiale et les termes rapport des donations et soulte du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Rapport d’un bien redonné : la valeur à la date de la seconde donation et Indivision : l’emprunt payé par un seul suit l’article 815-13. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
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