Trois enfants se partagent les successions de leurs parents. Le notaire, sur la base d’une expertise judiciaire, calcule les indemnités de réduction dues par ceux qui ont reçu des immeubles en donation d’après leur valeur à l’ouverture de la succession, et la cour d’appel de Rennes homologue : l’article 922 retient cette date, ce qui rend « inutile » la discussion sur les futurs changements de classement de parcelles situées à Saint-Pierre-Quiberon. La Cour de cassation, le 4 novembre 2020, par un arrêt publié, casse : « si l’application de l’article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l’indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage ». Deux dates, deux questions, deux évaluations ; et le classement d’urbanisme à venir n’est pas indifférent.
Les faits
Deux époux communs en biens décèdent, laissant trois enfants. Des difficultés naissent pour le partage des successions et de la communauté. Le projet de liquidation et de partage établi par le notaire calcule les indemnités de réduction en retenant, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, la valeur à l’ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable.
La cour d’appel de Rennes, le 30 octobre 2018, homologue le projet. Elle juge que le notaire a appliqué à bon droit l’article 922, alinéa 2, du Code civil, et que « les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d’investigation ». L’une des héritières se pourvoit.
La décision
La première chambre civile casse en toutes ses dispositions, au visa de l’article 868 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-10.179, publié au bulletin). « Selon ce texte, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet. » La même règle figure aujourd’hui à l’article 924-2.
« En statuant ainsi, alors que si l’application de l’article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l’indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Renvoi devant la cour d’appel d’Angers.
Ce que cela change pour l’évaluation
Deux dates dans le même dossier. La première évaluation sert à savoir si les donations excèdent la quotité disponible et dans quelle proportion : c’est la masse de l’article 922, biens existants au décès et biens donnés, réunis fictivement « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ». La seconde sert à chiffrer ce que le donataire doit rendre : l’indemnité de réduction se calcule « d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage ». Un rapport qui ne fournit que la valeur au décès laisse le notaire sans base pour la seconde opération ; c’est ce qui a été cassé. Le lexique décrit la réduction des libéralités et la quotité disponible.
Le partage, ou la date la plus proche. Quand l’expertise précède le partage de plusieurs années, la valeur « à l’époque du partage » est celle de la date la plus proche possible, et le rapport donne les éléments pour l’actualiser jusqu’au partage effectif. L’article sur l’indemnité de réduction sans partage traite du cas où il n’y a pas d’indivision entre légataire et réservataire, et où la valeur se prend à la liquidation ; l’article sur le bien existant au décès vendu ensuite traite de la masse de calcul.
L’état au jour de la donation, avec les règles d’urbanisme du jour du partage. L’état du bien est figé à la donation : un terrain donné nu s’évalue nu, comme le rappelle l’article sur le terrain donné nu. Mais la valeur, elle, suit le marché et le droit des sols jusqu’au partage. Des parcelles littorales dont le classement au plan local d’urbanisme change entre le décès et le partage ne valent plus la même chose ; c’est précisément la discussion que la cour d’appel avait jugée inutile, et qu’il faudra reprendre. L’expert renseigne donc le zonage à chaque date et, s’il existe un projet de révision, en signale l’incidence probable sans l’anticiper comme acquise.
L’expertise judiciaire doit couvrir les deux valeurs. Dans cette affaire, l’expert avait évalué à l’ouverture de la succession, ce que la mission demandait sans doute ; le rapport était donc inutilisable pour l’indemnité. L’expert saisi d’une mission de réduction propose d’emblée les deux évaluations, ou signale au juge que la seconde manquera, comme dans les missions de partage décrites par le guide sur la mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage.
Un texte ancien, une règle constante. L’arrêt applique l’article 868 antérieur à 2006, parce que les successions étaient ouvertes avant la réforme ; l’article 924-2 actuel dit la même chose, et ajoute la valeur à la date de l’aliénation quand le donataire a vendu. La règle vaut donc pour toutes les successions.
Ce que l’expert en retient
- La masse de l’article 922 s’évalue à l’ouverture de la succession ; elle sert à mesurer si les donations sont réductibles et dans quelle proportion.
- L’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage, dans leur état au jour de la donation.
- Un changement de classement d’urbanisme entre le décès et le partage modifie la valeur retenue pour l’indemnité, pas l’état du bien.
- Le rapport d’expertise fournit les deux valeurs, avec leurs dates, et les éléments d’actualisation jusqu’au partage.
- La règle de l’ancien article 868 est reprise à l’article 924-2 du Code civil.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et réserve héréditaire du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Indemnité de réduction : sans partage, valeur à la liquidation et Réduction : un bien vendu après le décès vaut au jour du décès. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Des parcelles données dont le classement pourrait changer, et une indemnité de réduction à fixer ?
J'établis la valeur des biens donnés à l'ouverture de la succession pour la masse de calcul, puis au jour le plus proche du partage pour l'indemnité, dans leur état au jour de la donation, avec les règles d'urbanisme de chaque date.
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