Un père meurt en 2013 en laissant deux fils, dont l’un est institué légataire universel par testament. L’autre, héritier réservataire, demande la réduction du legs. Le tribunal désigne un expert pour établir la masse de calcul de l’article 922, à la valeur du jour du décès, mais refuse de lui demander la valeur des biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction. La cour d’appel de Versailles confirme : sans indivision entre les frères, pas de partage, et le légataire possède les biens depuis le décès, date à laquelle l’indemnité est due. La Cour de cassation, le 22 juin 2022, par un arrêt publié, casse : selon l’article 924-2, l’indemnité se calcule « d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié », et « en l’absence d’indivision […] et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié ». Pour l’expert, deux dates dans le même dossier : le décès pour savoir s’il y a atteinte à la réserve, la liquidation pour chiffrer ce que le légataire doit.
Les faits
Le défunt décède le 15 septembre 2013, laissant deux fils et un testament olographe du 8 avril 2010 instituant l’un d’eux légataire universel. Des difficultés surviennent au règlement de la succession, et le fils réservataire demande la réduction du legs.
Le tribunal, le 21 février 2019, désigne un expert avec mission de déterminer la consistance et la valeur de tous les biens existant au décès et d’y réunir les biens donnés, dans les conditions de l’article 922 du Code civil, mais rejette la demande du réservataire tendant à ce que l’expert évalue aussi les biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction. La cour d’appel de Versailles, le 27 octobre 2020, confirme : en l’absence d’indivision, aucun partage ne peut avoir lieu ; le légataire universel détient la propriété léguée depuis le décès, date de la jouissance divise, et c’est à cette date que l’indemnité est due et doit être liquidée. Le réservataire se pourvoit.
La décision
La première chambre civile casse, au visa de l’article 924-2 du Code civil (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 21-10.570, publié au bulletin). « Aux termes de ce texte, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. »
En retenant la date du décès, la cour d’appel a violé le texte. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation inclut dans la mission de l’expert la détermination de la valeur des biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité.
Ce que cela change pour l’évaluation
Deux questions, deux dates. La première question est de savoir si le legs excède la quotité disponible : elle se tranche sur la masse de calcul de l’article 922, biens existants au décès à leur valeur au décès, biens donnés réunis fictivement. L’article sur le bien vendu après le décès traite cette première date. La seconde question est de savoir combien le légataire doit rendre : l’indemnité de réduction se calcule sur la valeur des biens légués au jour du partage ou, s’il n’y a pas de partage parce que le légataire universel n’est pas en indivision avec le réservataire, au jour de la liquidation de l’indemnité, c’est-à-dire à la date la plus proche de son paiement. Le rapport donne les deux valeurs et dit à quelle question chacune répond.
L’état au jour du legs, la valeur d’aujourd’hui. Comme pour le rapport, la valeur des biens légués se fixe « en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet », le décès pour un legs. Les travaux du légataire depuis le décès ne comptent pas, les dégradations non plus ; l’évolution du marché, elle, compte pleinement. Un immeuble légué en 2013 et évalué en 2022 pour l’indemnité s’estime donc dans son état de 2013 aux prix de 2022. L’expert reconstitue cet état à partir des documents de l’époque et le dit dans son rapport. Le lexique du site décrit la réduction des libéralités et ses dates.
Le bien aliéné s’évalue au jour de la vente. Si le légataire a vendu un bien légué, sa valeur à l’époque de l’aliénation remplace la valeur à la liquidation. Le rapport retrace donc, pour chaque bien légué, s’il est encore dans le patrimoine du légataire ; pour ceux qui ont été vendus, il retient la valeur au jour de la vente, le prix obtenu servant de référence sous réserve des conditions particulières de la cession, comme le rappelle l’article sur le bien redonné évalué au jour du second don.
Une indemnité qui évolue jusqu’au paiement. Puisque la valeur se fixe à la date la plus proche du paiement, l’indemnité change tant que le litige dure : dans un marché haussier, le légataire a intérêt à payer vite, le réservataire à attendre. Le rapport d’expertise, souvent déposé un an ou deux avant le jugement, indique la date de sa valeur et les indices permettant de l’actualiser, pour que le juge fixe l’indemnité à la date où il statue sans nouvelle expertise.
La mission de l’expert doit prévoir les deux évaluations. L’affaire s’est jouée sur le libellé de la mission : le tribunal avait omis la valeur à la date du paiement. L’expert qui reçoit une mission limitée à la masse de l’article 922 dans un dossier de réduction où le légataire conserve les biens signale au juge, dès le début, que la seconde évaluation sera nécessaire, et propose de l’inclure ; c’est du temps gagné pour tout le monde. Le guide sur la mission type pour un partage donne le vocabulaire de ces missions.
Une décision antérieure dans le même sens. La règle était déjà posée par un arrêt publié du 1er décembre 2021 (Cass. 1re civ., n° 20-12.923) : « en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié ». Dans cette affaire, l’immeuble légué avait été préempté : l’indemnité de réduction a été calculée d’après « le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation », c’est-à-dire la valeur du bien à l’époque de son aliénation ; et l’indemnité de réduction « est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé », même sans indivision. Un prix fixé par le juge de l’expropriation vaut donc valeur d’aliénation pour le calcul.
Ce que l’expert en retient
- L’atteinte à la réserve se vérifie sur la masse de l’article 922, à la valeur du jour du décès ; l’indemnité de réduction se calcule sur la valeur des biens légués au partage ou, sans partage, à la liquidation.
- Sans indivision entre le légataire universel et le réservataire, la date de valeur de l’indemnité est la date la plus proche de son paiement.
- Les biens s’évaluent dans leur état au jour où la libéralité a pris effet, aux prix de la date retenue.
- Un bien aliéné par le gratifié s’évalue au jour de l’aliénation.
- Le rapport donne les deux valeurs, précise sa date et permet l’actualisation jusqu’au jugement.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et réserve héréditaire du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Réduction : un bien vendu après le décès vaut au jour du décès et Succession : un terrain donné nu s’évalue nu, même si une maison y a été construite depuis. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Un legs universel qui empiète sur la réserve, des biens conservés par le légataire, et une indemnité de réduction à chiffrer ?
J'établis la valeur des biens légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité, dans leur état au jour du décès, et je la rapproche de la masse de calcul de l'article 922, pour l'expertise ordonnée par le tribunal ou pour le notaire.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



