Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Partage lésionnaire : les travaux comptent pour leur plus-value

Cass. 1re civ., 25 octobre 2023 : lésion d'un partage, masse évaluée au jour de l'acte ; la créance de travaux vaut la plus-value, pas le nominal.

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Des époux séparés de biens divorcent et signent, en octobre 2003, un acte de partage : l’immeuble indivis est attribué au mari contre une soulte, et l’épouse reconnaît au mari une créance sur l’indivision pour les travaux de réhabilitation qu’il a payés de ses deniers, retenue au nominal de la dépense, 129 582 €. Un an plus tard, le mari revend l’immeuble plus cher que la valeur retenue au partage ; l’épouse agit en lésion. Un expert évalue le bien à 430 000 € au jour du partage, et la cour d’appel de Bordeaux, gardant la créance de travaux au nominal comme les parties l’avaient convenu, constate une lésion de plus du quart et condamne le mari à un supplément de 116 099 €. La Cour de cassation, le 25 octobre 2023, par un arrêt publié, casse : pour apprécier la lésion, la masse se reconstitue « dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage », et la créance de l’indivisaire qui a amélioré le bien s’évalue « selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage », non au montant nominal des travaux. Pour l’expert, une seule mission cohérente : tout évaluer à la date du partage, l’immeuble comme la plus-value des travaux.

Les faits

Un jugement du 17 juin 2003 prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 28 octobre 2003, ils concluent un acte de partage qui attribue l’immeuble indivis au mari moyennant une soulte à l’épouse, et par lequel celle-ci reconnaît au mari une créance envers l’indivision au titre du financement, sur ses deniers personnels, de travaux de réhabilitation de l’immeuble ; les parties précisent qu’elles s’abstiennent de rechercher si ces travaux ont augmenté la valeur du bien et s’en tiennent au nominal des dépenses, 129 582 €.

L’immeuble est cédé un an plus tard pour un prix supérieur à celui retenu au partage. L’épouse assigne le mari en lésion. La cour d’appel de Bordeaux, le 14 septembre 2021, juge que le caractère lésionnaire s’apprécie à l’aune de la créance telle que convenue à l’acte, constate, au vu de l’estimation de l’expert à 430 000 € au jour du partage, que l’épouse a été lésée de plus du quart, et fixe le supplément à 116 099 €. Le mari se pourvoit : la créance de travaux devait être évaluée selon l’article 815-13, à la plus-value, et non au nominal.

La décision

La première chambre civile casse, au visa des articles 815-13, alinéa 1, 887, alinéa 2, et 890 du Code civil, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 25 octobre 2023, n° 21-25.051, publié au bulletin). « Pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement d’ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. » Et « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ».

En s’en tenant à la créance fixée à l’acte au nominal, « alors que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par M. [W] sur l’indivision devait être évaluée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers.

Ce que cela change pour l’évaluation

La lésion se juge sur une liquidation complète, refaite à la date du partage. Il ne suffit pas de comparer la valeur du bien à celle retenue dans l’acte. Il faut reconstituer la masse, actif et passif, y compris les créances entre indivisaires, chacun à sa valeur au jour du partage, puis calculer ce que chaque copartageant aurait dû recevoir et le comparer à ce qu’il a reçu ; la lésion existe si l’écart dépasse le quart. Le rapport de l’expert présente donc un état liquidatif reconstitué, pas seulement une valeur vénale. Le lexique du site rappelle ce qu’est la lésion et son seuil.

La créance de travaux est une plus-value, pas une facture. L’article 815-13 mesure ce que l’indivision doit à celui qui a amélioré le bien par « ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ». Des travaux de réhabilitation payés 129 582 € peuvent avoir apporté au bien une plus-value plus faible, si une partie relevait de l’entretien ou du goût personnel, ou plus forte, si le marché a valorisé la rénovation. L’expert évalue le bien au jour du partage dans son état rénové, puis dans l’état qu’il aurait eu sans les travaux, et la différence est la créance ; le montant des factures sert de contrôle, non de mesure. L’article sur la créance de l’indivisaire qui a payé l’emprunt décrit le même calcul pour les dépenses de conservation.

Ce que les parties ont convenu ne lie pas le juge de la lésion. Les époux avaient choisi, dans l’acte, de retenir le nominal ; la Cour l’écarte, parce que la rescision pour lésion est une protection d’ordre public qui se vérifie sur les droits réels des parties, pas sur leur convention. Pour l’expert, cela signifie que la mission d’évaluation en cas d’action en lésion ignore les stipulations de l’acte sur les valeurs et les créances, et repart des règles légales.

Une revente plus chère n’est qu’un indice. L’action est née d’une revente un an après le partage à un prix supérieur. Comme pour la lésion dans une vente, le prix ultérieur ne fixe pas la valeur au jour du partage ; il déclenche la vérification, et l’expert établit la valeur à la date de l’acte avec les références de cette date, puis explique ce qui sépare cette valeur du prix de revente, marché, travaux, négociation.

Le supplément de part se recalcule. Une fois la masse reconstituée, le complément dû au copartageant lésé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir et ce qu’il a reçu, en numéraire ou en nature au choix du défendeur. Le rapport donne les deux chiffres et l’écart, avec le détail de chaque poste, parce que c’est ce détail, et notamment la plus-value des travaux, qui décidera si le quart est franchi.

Ce que l’expert en retient

  • La lésion d’un partage s’apprécie sur une liquidation d’ensemble reconstituée à la date de l’acte, actif et passif compris.
  • La créance de l’indivisaire qui a financé des travaux s’évalue à la plus-value apportée au bien au jour du partage, non au nominal des dépenses.
  • Les stipulations de l’acte sur les valeurs et les créances ne lient pas le juge de la lésion.
  • Une revente plus chère après le partage déclenche la vérification mais ne fixe pas la valeur.
  • Le rapport présente l’état liquidatif reconstitué et le supplément de part qui en résulte.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Divorce : valeur du logement et soulte et les termes lésion, soulte et indivision du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Vente à vil prix : la rescision pour lésion et le rôle des experts, en deux arrêts et Divorce : à quelle date évaluer la maison, et qui doit payer l’expertise ?. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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