Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Participation aux acquêts : la plus-value par le travail compte

Cass. 1re civ., 13 décembre 2023 : le fonds développé par le travail de l'époux s'estime à l'état initial puis final ; la plus-value est un acquêt.

Deux alliances posées sur un livre ouvert

Des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts divorcent. L’épouse, pharmacienne, possédait son officine avant le mariage et l’a développée pendant vingt ans par son travail. Le mari soutient que cette plus-value doit entrer dans le calcul de la créance de participation ; la cour d’appel de Grenoble répond que, comme en communauté où l’industrie personnelle sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense, les plus-values dues au travail de l’époux ne comptent pas, et fixe la valeur de l’officine à l’identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final. La Cour de cassation, le 13 décembre 2023, par un arrêt publié, casse : les biens originaires s’estiment « d’après leur état au jour du mariage » et les biens existants « d’après leur état à la date de la dissolution », tous à la valeur du jour de la liquidation ; « lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux », la plus-value ainsi mesurée « vient accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire ». Pour l’expert, la mission comprend deux évaluations du même fonds, à deux états, à une seule date.

Les faits

Un jugement du 26 septembre 2008 prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Des difficultés naissent pour la liquidation de la créance de participation. L’épouse détient une officine de pharmacie, bien originaire, ainsi que des parts d’une SCI propriétaire de l’immeuble donné à bail à l’officine. Après une première cassation en 2019, la cour d’appel de Grenoble, le 17 novembre 2020, dit que la valeur des parts de la SCI et celle de l’officine seront identiques dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de l’épouse.

Pour l’officine, la cour retient que sa plus-value résulte de l’activité déployée par l’épouse pendant le mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds, et que les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne sont pas prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme en communauté où elles ne donnent pas lieu à récompense. Pour les parts de SCI, elle relève que le mari ne justifie ni de la nature ni de l’importance des investissements allégués dans l’immeuble. Le mari se pourvoit.

La décision

La première chambre civile rejette le pourvoi sur les parts de SCI : la cour d’appel a souverainement retenu que le mari ne démontrait pas des investissements dépassant ce qui était nécessaire au maintien de l’activité et augmentant la valeur de l’immeuble, de sorte que la valeur des parts était la même aux deux dates. Elle casse en revanche sur l’officine, au visa des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 décembre 2023, n° 21-25.554, publié au bulletin).

« Les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date. Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire. » La cour d’appel, qui avait constaté que l’épouse avait amélioré l’état du bien par son industrie personnelle, a violé les textes. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

Ce que cela change pour l’évaluation

Deux états, une date. La participation aux acquêts fonctionne par une double estimation : le patrimoine originaire, ce que l’époux avait au jour du mariage, et le patrimoine final, ce qu’il a au jour de la dissolution. Les deux se chiffrent à la valeur du jour de la liquidation, mais chacun dans son état propre. Pour un fonds de commerce, l’état initial est celui de l’officine au jour du mariage, chiffre d’affaires, clientèle, emplacement, matériel, agencements ; l’état final est celui au jour de la dissolution, après vingt ans d’exploitation. L’expert évalue les deux états avec les méthodes du jour de la liquidation, pourcentage du chiffre d’affaires, multiple de l’excédent brut, comparaison, et la différence est la plus-value qui entre dans les acquêts. Le guide sur le divorce d’un entrepreneur décrit cette mission.

Le travail de l’époux crée un acquêt. La cour d’appel avait raisonné par analogie avec la communauté, où le bien propre amélioré par le travail du conjoint ne donne pas lieu à récompense. La Cour de cassation refuse la transposition : dans la participation aux acquêts, tout enrichissement entre les deux dates, quelle qu’en soit la cause, travail, investissement ou marché, est un acquêt à partager en valeur. L’expert n’a donc pas à distinguer l’origine de la plus-value ; il mesure l’écart d’état, et le juge en tire la créance. C’est une différence de méthode importante avec la liquidation d’une communauté, où l’origine de la plus-value commande la récompense.

Reconstituer l’état initial vingt ans plus tard. L’état de l’officine au jour du mariage se reconstitue à partir des bilans de l’époque, de l’acte d’acquisition, des baux, des inventaires, du chiffre d’affaires et de la marge d’alors, puis se valorise avec les coefficients et le marché du jour de la liquidation, comme si cette officine-là était vendue aujourd’hui. Le rapport explique ce qu’il a retrouvé, ce qu’il a estimé, et donne une fourchette quand les archives sont minces, parce que l’écart entre les deux états est ce qui sera discuté.

Les parts de SCI, elles, ne bougent que si l’immeuble a changé. La Cour approuve la cour d’appel pour les parts de la SCI : sans investissement dépassant l’entretien nécessaire, l’état de l’immeuble n’a pas changé, et la valeur des parts est la même aux deux dates. Cela montre que la plus-value de marché seule, sans changement d’état, ne crée pas d’écart entre patrimoine originaire et patrimoine final, puisque les deux sont chiffrés à la même date ; c’est le changement d’état, travaux ou développement, qui compte. Pour l’immeuble comme pour le fonds, l’expert documente ce qui a été fait entre les deux dates, avec factures et bilans, avant d’évaluer.

Le fonds et ses murs, deux évaluations liées. Une officine et la SCI qui porte ses murs se valorisent ensemble mais séparément : le loyer versé par l’une est un revenu de l’autre, et un loyer hors marché déplace de la valeur du fonds vers les murs ou l’inverse. Le rapport vérifie la cohérence du loyer avec la valeur locative, pour que la plus-value soit affectée au bon patrimoine ; l’article sur la cession de titres et le rôle de l’expert rappelle les méthodes applicables aux titres.

Ce que l’expert en retient

  • En participation aux acquêts, les biens originaires et les biens existants s’estiment tous à la date de la liquidation, mais chacun dans son état, au mariage ou à la dissolution.
  • La plus-value due au travail de l’époux propriétaire entre dans les acquêts ; l’analogie avec la récompense en communauté est écartée.
  • L’expert évalue le fonds dans son état initial et dans son état final avec les méthodes et le marché du jour de la liquidation.
  • Sans changement d’état de l’immeuble, les parts de SCI ont la même valeur aux deux dates.
  • Le rapport documente ce qui a changé entre les deux dates, factures et bilans à l’appui, et vérifie la cohérence entre le fonds et ses murs.

Pour aller plus loin

La page Fonds de commerce et titres de société décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Divorce d’entrepreneur : fonds et parts de société et les termes fonds de commerce, récompense et date de valeur du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Divorce : à quelle date évaluer la maison, et qui doit payer l’expertise ? et Prix de cession de titres : l’expert suit le protocole et le cédant répond de l’EBE. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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