Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Expert 1843-4 : le référé peut ordonner la remise des comptes

Cass. com., 27 novembre 2024 : si les statuts ne fixent que des modalités, le référé peut ordonner la remise des pièces nécessaires à l'expert 1843-4.

Classeurs de couleur alignés sur une étagère

Un actionnaire sortant refuse le prix fixé par l’assemblée et obtient un expert de l’article 1843-4 du Code civil ; la société refuse à cet expert ses comptes. Par un arrêt publié du 27 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet que le juge des référés, qui statue rapidement et à titre provisoire, ordonne la communication des pièces que l’expert indique comme nécessaires, lorsque les statuts ne fixent pas de règles de valorisation mais seulement des modalités. La demande de l’expert devient le socle de l’injonction.

Les faits

Après une cession d’actions en mars 2015, le capital d’une société par actions simplifiée (SAS) est détenu à 57 % par un actionnaire et à 43 % par un autre. Selon les statuts, le prix des actions de l’actionnaire qui cesse définitivement ses fonctions salariées ou de mandataire social relève d’un règlement interne : il est fixé par décision collective des associés ; en cas de désaccord, l’actionnaire sortant dispose de trois mois pour trouver un acquéreur, et la société de trois mois pour acquérir aux mêmes conditions.

Le minoritaire démissionne de ses fonctions de directeur général le 30 septembre 2015. Le 27 novembre 2015, l’assemblée générale fixe le prix de ses actions à 73 253,94 €. Il le refuse et obtient, par une ordonnance du 15 avril 2016 devenue irrévocable (elle ne peut plus être contestée), la désignation d’un expert de l’article 1843-4. Un nouvel expert remplace le premier par ordonnance du 7 juin 2018 ; l’arrêt d’appel qui avait annulé cette ordonnance est cassé le 17 mars 2021, sans renvoi devant une autre cour.

L’expert demande les comptes sociaux des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion correspondants. La société et le majoritaire refusent. L’actionnaire sortant les assigne en référé, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, en production de ces documents et en paiement d’une provision, c’est-à-dire une avance, correspondant au prix proposé en 2015. Le 21 avril 2023, la cour d’appel de Paris leur ordonne de les communiquer à l’expert et à l’actionnaire sortant. Ils se pourvoient : selon eux, l’expert devait respecter les statuts et le règlement interne, qui prévoyaient des modalités de détermination de la valeur, et le juge des référés devait vérifier l’utilité des pièces.

La décision

La chambre commerciale rejette le pourvoi (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536, publié au bulletin) et pose la règle : « il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission ».

Selon les constatations d’appel, l’expert avait sollicité les pièces « afin de pouvoir fixer la valeur des actions », et l’opposition de la société et du majoritaire aboutissait à « une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation de la mission d’évaluation ordonnée depuis sept ans ». Les juges d’appel y voyaient « une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite », c’est-à-dire une atteinte évidente au droit, que le juge des référés peut faire cesser. La Cour conclut que la cour d’appel, « qui a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli à bon droit la demande de communication de pièces ».

Elle relève aussi que la cour d’appel s’était fondée non sur les ordonnances de désignation, mais sur le trouble que constituait le refus. Les autres griefs sont rejetés sans motivation spéciale, comme manifestement voués à l’échec ; l’arrêt ne dit rien du sort de la provision.

Ce que cela change pour l’évaluation

La demande de l’expert fixe le périmètre de l’injonction. Celle-ci porte sur ce que l’expert « indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » : c’est lui, et non la partie qui saisit le juge, qui définit les pièces en cause. Au vu de l’ensemble des constatations d’appel, dont l’objet des pièces demandées, la Cour a tenu pour faite la recherche que le pourvoi disait omise. En pratique, la demande figure dans une note aux parties datée, qui relie chaque document (comptes, rapports de gestion, liasses fiscales, baux ou titres des immeubles) à l’étape de l’évaluation qu’il sert ; la partie la produira en référé si le refus persiste.

Règles de valorisation ou simples modalités. Le règlement interne disait qui fixe le prix et dans quels délais l’actionnaire sortant peut céder ; il ne disait pas comment calculer la valeur. L’arrêt ne se prononce pas sur des statuts qui imposent une formule de calcul. Dans la rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014 (Cass. com., 17 juin 2026, retrait d’associé et nouvel expert), l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou toute convention liant les parties : ses demandes de pièces se motivent alors par référence à ces stipulations. Le tiers estimateur de l’article 1592, chargé par les parties de fixer le prix, est de même tenu par la méthode prévue au protocole de cession.

Le désaccord sur le règlement interne ne bloque pas la mission. Les juges d’appel avaient relevé que l’avis de l’expert ne lie pas le juge du fond (qui tranche le litige lui-même, non à titre provisoire), « qui aura la faculté de constater que l’évaluation de l’expert est sans objet ou dénuée de portée ». Dans le raisonnement approuvé par la Cour, la portée du règlement interne se discute donc devant le juge du fond, sans priver l’expert des comptes. Le même souci inspire l’arrêt du 7 mai 2025, qui permet à l’expert de chiffrer chaque lecture des statuts sans attendre leur interprétation.

La date de valeur reste à motiver. L’expert demandait les comptes jusqu’en 2021 pour un départ de 2015 ; l’arrêt ne dit pas à quelle date la valeur s’apprécie. Le rapport indique sa date de valeur, justifie au regard de celle-ci les exercices demandés et signale l’effet des pièces manquantes.

Des pièces, pas l’accès aux lieux. La visite d’immeuble refusée à l’expert 1843-4 suit une autre voie, le juge qui procède à la mesure ou celui chargé de son contrôle (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024), présentée dans un article distinct.

Ce que l’expert en retient

  • Lorsque les statuts ne fixent que des modalités, le refus de remettre les pièces que l’expert 1843-4 indique comme nécessaires peut être levé en référé, la contestation de leur portée restant ouverte devant le juge du fond.
  • L’injonction suit la demande de l’expert : une note aux parties datée, motivée pièce par pièce.
  • Le rapport distingue les règles de valorisation fixées par les statuts, qui déterminent le calcul, des stipulations qui n’en prévoient que les modalités (qui fixe le prix, dans quels délais).
  • Le rapport précise sa date de valeur et l’effet des pièces manquantes.

Pour aller plus loin

La page Fonds de commerce et titres de société décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Un associé se retire : comment évaluer ses parts et les termes article 1843-4, tiers évaluateur et actif net réévalué du lexique complètent cet article. Sur la visite refusée : Expert 1843-4 : la visite refusée échappe au juge des référés. Sur le même thème : Article 1843-4 : l’expert peut chiffrer selon chaque lecture des statuts, le juge tranche ensuite et Retrait d’associé : nouvel expert 1843-4 après un rapport annulé. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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