Un couple marié sous le régime légal divorce ; les effets du divorce entre les époux sont reportés à 2007. Pendant l’indivision qui suit, l’ex-mari cède seul, en 2013, les actions de deux sociétés anonymes acquises pendant le mariage. L’ex-épouse soutient qu’il les a vendues à un prix inférieur à leur valeur réelle, et en réalité à lui-même, et demande l’application des peines du recel. La cour d’appel de Bourges refuse : les parts d’une société ne tombent dans l’indivision que pour leur valeur, l’associé peut en disposer seul, et l’argument du prix vil est sans portée puisque la valeur sera portée à l’actif au jour du partage. La Cour de cassation, le 26 mars 2025, par un arrêt publié, casse sur les deux points : des actions de société anonyme sont des titres négociables, leur cession après la dissolution requiert l’accord des deux époux, et le juge devait rechercher si l’ex-mari n’avait pas voulu « soustraire au partage […] la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ». Cet écart, c’est précisément ce qu’un expert en évaluation de titres est chargé de mesurer.
Les faits
Un jugement du 28 août 2014 prononce le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et fixe au 3 juillet 2007 la date des effets du divorce quant à leurs biens. L’ex-mari assigne son ex-épouse en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Celle-ci demande l’application des peines du recel de communauté : le 26 juin 2013, pendant l’indivision post-communautaire, il a cédé seul les actions des sociétés COGEP et groupe COGEP, dépendant de la communauté, à un prix inférieur à la valeur réelle des droits sociaux et, selon elle, en réalité à lui-même.
La cour d’appel de Bourges, le 5 janvier 2023, rejette la demande. Elle retient qu’à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l’indivision, qui n’en recueille que la valeur ; que le conjoint associé peut en disposer seul ; que les parts doivent être portées à l’actif pour leur valeur au jour du partage ; et que l’affirmation d’une vente à vil prix par l’ex-mari à lui-même est inopérante, puisque la valeur des parts à la date la plus proche du partage sera portée à l’actif.
La décision
La première chambre civile casse (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, publié au bulletin), au visa des articles 815-3, 1402 et 1477 du Code civil et L. 228-10 du Code de commerce. « Les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté », et « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux ». La cour d’appel, qui a raisonné comme s’il s’agissait de parts sociales non négociables, a violé ces textes.
Sur le recel, la Cour reproche à l’arrêt des « motifs impropres à écarter la possibilité que [l’ex-mari] ait entendu soustraire au partage, en se l’appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ». Dire que la valeur des titres sera portée à l’actif au jour du partage ne répond pas à la question. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans.
Ce que cela change pour l’évaluation
Actions et parts sociales ne se traitent pas de la même façon. Pour les parts d’une société de personnes ou d’une SARL, non négociables, la jurisprudence distingue le titre et la finance : la qualité d’associé reste à l’époux, l’indivision ne recueille que la valeur. Pour les actions d’une société anonyme ou par actions simplifiée, titres négociables, il n’y a pas de distinction : les actions elles-mêmes sont communes, puis indivises, et l’un des ex-époux ne peut pas les vendre seul. Avant d’évaluer, l’expert identifie donc la forme sociale et la nature des titres, parce qu’elle commande la question posée : valeur à porter à l’actif, ou cession irrégulière et recel.
Le recel se mesure par un écart. La Cour désigne la matière du recel : « la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ». La mission de l’expert est alors d’établir la valeur réelle des titres à la date de la cession, le 26 juin 2013 dans cette affaire, avec les comptes de l’époque, les méthodes usuelles pour ce type de société, actif net réévalué, capitalisation du résultat, comparaison avec des transactions, et les décotes que la situation justifie, minorité, illiquidité, clauses statutaires. Le prix payé se compare à cette valeur ; l’écart, s’il est significatif, est l’indice matériel que le juge attend. Le guide sur le divorce d’un entrepreneur décrit ce travail.
Deux dates dans le même dossier. La cour d’appel avait raison sur un point : dans les comptes de liquidation, la valeur des biens se fixe au plus près du partage. Mais cette règle porte sur les biens qui s’y trouvent encore ; pour des titres sortis de l’indivision par une cession contestée, la valeur réelle au jour de la cession est celle qui mesure ce qui a été soustrait. Le rapport peut donc devoir fournir les deux valeurs, à la cession et au partage, et distinguer clairement à quelle question chacune répond. L’article sur la date d’évaluation du logement après divorce traite de la seconde.
Une cession à soi-même, directe ou indirecte. Le recel suppose l’intention de rompre l’égalité du partage ; la Cour mentionne l’appropriation « directement ou indirectement ». L’expert n’a pas à qualifier l’intention, mais il relève ce qui la rend vraisemblable ou non : identité et liens de l’acquéreur, société interposée, modalités de paiement, dividendes distribués depuis. Ces éléments figurent dans la partie descriptive du rapport, séparément du chiffrage.
La sanction rend le chiffre décisif. L’époux receleur « est privé de sa portion dans lesdits effets » : il perd sa part sur l’écart soustrait, et, dans cette affaire, l’ex-épouse demandait en outre les dividendes distribués depuis la cession. La valeur réelle établie par l’expert est donc à la fois la mesure du recel et l’assiette de la sanction ; elle doit être établie avec le soin d’une valeur qui sera discutée contradictoirement, et le rapport en expose la méthode et les hypothèses.
Des parts sociales acquises pendant le mariage entrent en communauté pour leur valeur au partage. Par un arrêt publié du 28 mars 2018 (Cass. 1re civ., n° 17-16.198), la Cour a approuvé une cour d’appel qui, ayant constaté que des parts sociales détenues par l’un des époux avaient été acquises au cours du mariage, a retenu « que ces parts seraient portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision post-communautaire ». L’expert évalue donc les titres à la date la plus proche du partage, même si seul l’époux associé peut les céder.
Ce que l’expert en retient
- Les actions de société anonyme acquises pendant le mariage sont communes ; après la dissolution, leur cession requiert l’accord des deux époux.
- Le recel se mesure par l’écart entre le prix apparent et la valeur réelle des titres au jour de la cession.
- L’expert établit cette valeur avec les comptes de l’époque, les méthodes usuelles et les décotes justifiées.
- La valeur au jour du partage répond à une autre question et ne dispense pas de la valeur à la cession.
- Les circonstances de la cession, acquéreur, interposition, dividendes, se décrivent dans le rapport, sans qualifier l’intention.
Pour aller plus loin
La page Fonds de commerce et titres de société décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Divorce d’entrepreneur : fonds et parts de société et les termes actif net réévalué, décote de minorité et décote d’illiquidité du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Cession de parts et donation déguisée : prouver l’appauvrissement et Émoluments du partage : l’actif brut inclut la créance de recel. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Des titres de société cédés par un seul époux pendant la liquidation, et un prix que l'autre conteste ?
J'établis la valeur réelle des actions ou des parts à la date de la cession, avec les comptes, les méthodes usuelles et les décotes justifiées, pour mesurer l'écart avec le prix payé et le documenter devant le notaire ou le juge.
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