Après un divorce, un époux réclame une récompense (l’indemnité que la communauté et chaque époux se doivent lors de la liquidation) pour une somme virée de son compte personnel vers le compte joint. Suffit-il que les fonds viennent d’un compte ouvert à son seul nom pour qu’ils lui soient propres ? Par un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative : ces deniers sont présumés communs, et la provenance d’un compte personnel ne prouve pas leur origine propre. Pour l’expert, cette preuve conditionne l’existence même du calcul.
Les faits
Deux époux mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts divorcent par un jugement du 19 juin 2018 ; des difficultés surviennent lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Parmi les récompenses discutées figure un virement de 53 640 € effectué pendant le mariage par le mari, de son compte personnel vers le compte joint des époux. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 7 mai 2024 qui infirme le jugement sur ce point, fixe à 70 002,66 € le montant global de la récompense revenant au mari et pesant sur la communauté, dont 53 640 € au titre de ce virement. Elle retient que le seul virement suffit à établir le profit tiré par la communauté de fonds propres, et donc le droit du mari à récompense à hauteur de cette somme, l’épouse n’établissant pas que les fonds auraient été constitués pendant la vie commune.
L’épouse se pourvoit en cassation : selon elle, ces deniers étaient présumés communs et la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
La décision
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, au visa de l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-12.736, inédit).
Elle rappelle les termes du texte : « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Elle en déduit que « sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ». La cour d’appel a donc violé le texte, « alors que la nature propre des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel ».
La preuve pèse ainsi sur l’époux qui invoque l’origine propre des fonds, et non sur son conjoint.
La cassation ne vise la récompense globale de 70 002,66 € qu’en ce qu’elle inclut les 53 640 € du virement : la récompense de 16 362,66 € accordée par ailleurs au mari et le rejet d’une récompense de 6 050 € ne sont pas affectés. L’affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d’appel d’Angers. L’arrêt ne dit pas si les fonds étaient propres ou communs : il juge seulement que leur provenance d’un compte personnel ne suffit pas à le démontrer.
Cette exigence s’articule avec un arrêt publié du 25 mai 2016, rendu au visa de l’article 1433 du Code civil : lorsque la communauté a encaissé des deniers propres sans emploi ni remploi, c’est-à-dire sans qu’ils aient servi à acquérir un bien propre, ce fait peut être prouvé par tous moyens, même sans clause de remploi dans l’acte d’acquisition (voir Récompense : deniers propres sans remploi, preuve par tous moyens). Les deux décisions de la première chambre civile se complètent : le profit tiré par la communauté se prouve par tous moyens (article 1433), mais encore faut-il établir l’origine propre des fonds, et le compte personnel n’en tient pas lieu.
Ce que cela change pour l’évaluation
La qualification avant le chiffre. Une récompense se règle en deux temps : établir qu’un patrimoine a profité des fonds de l’autre, puis mesurer ce profit ; l’arrêt porte sur le premier. Tant que l’origine propre des deniers n’est pas prouvée, ils restent des acquêts, c’est-à-dire des biens communs, et aucune récompense n’est à calculer de ce chef. L’expert n’est pas juge de cette preuve, mais il a intérêt à savoir dès la mission quelles origines de fonds sont admises ou discutées. La situation inverse, la récompense due à la communauté par un époux, obéit à une autre condition, le profit personnel de cet époux : elle est traitée dans Récompense due à la communauté : pas sans profit personnel.
Remonter jusqu’à la source des fonds. Un compte personnel reçoit aussi bien des revenus perçus pendant le mariage que le produit d’un héritage. La preuve consiste donc à relier la somme virée à son origine, par exemple à des fonds détenus avant le mariage, une succession, une donation ou la vente d’un bien propre, actes et relevés à l’appui. Ces relevés montrent aussi quel bien les fonds ont financé, et dans quelle proportion.
Où l’évaluation intervient. L’arrêt ne dit pas à quoi ont servi les 53 640 € versés sur le compte joint ; la cour d’appel avait retenu une récompense égale à la somme virée. Lorsque des deniers propres établis ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans la communauté au jour de la liquidation, l’article 1469, alinéa 3, du Code civil prévoit que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Le calcul passe alors par la fraction du financement assurée par les fonds propres et par la valeur du bien au plus près de la liquidation, d’après son état à l’époque de la dépense. La méthode est exposée dans l’article sur la récompense pour travaux sur un bien propre et, pour les frais d’acquisition, dans l’arrêt qui les inclut dans le profit subsistant.
Présenter les hypothèses. Si l’origine des fonds reste discutée lors de l’expertise, le rapport peut présenter le calcul selon chaque hypothèse : fonds propres établis, avec le profit subsistant correspondant ; fonds présumés communs, sans récompense de ce chef. Le juge retient ensuite celle que les preuves établissent.
La date de valeur. Près de huit ans séparent ici le jugement de divorce de l’arrêt de cassation. Le profit subsistant se mesure au plus près de la liquidation, comme la valeur du logement dans le partage après divorce ; un rapport qui ne précise pas sa date de valeur, ou qui reprend un prix d’acquisition ancien, ne permet pas d’appliquer l’article 1469.
Ce que l’expert en retient
- Les deniers déposés sur le compte d’un époux sont présumés communs entre conjoints ; leur provenance d’un compte personnel ne prouve pas leur origine propre.
- C’est à l’époux qui réclame la récompense de prouver cette origine (par exemple fonds détenus avant le mariage, succession, donation, vente d’un bien propre), actes et relevés à l’appui.
- Sans cette preuve, il n’y a pas de récompense à calculer ; avec elle, le profit subsistant suppose d’évaluer le bien financé au plus près de la liquidation.
- Lorsque la qualification des fonds est discutée, le rapport présente le calcul selon chaque hypothèse et indique sa date de valeur.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, date de valeur et valeur vénale du lexique complètent cet article. L’arrêt du 20 mai 2026 sur le profit personnel de l’époux est commenté dans Récompense due à la communauté : pas sans profit personnel. Sur le même thème : Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes et Divorce : à quelle date évaluer la maison, et qui doit payer l’expertise ?. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
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J'établis la valeur du bien que ces fonds ont financé, au plus près de la liquidation, et je présente le calcul selon que leur origine propre est admise ou non, pour le notaire liquidateur ou le tribunal.
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