Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Attribution préférentielle : renoncer avant le partage définitif

Cass. 1re civ., 29 mai 2019 : l'attributaire peut renoncer si la valeur a augmenté de plus du quart, et librement tant que le jugement est frappé d'appel.

Château viticole au milieu des vignes

Un héritier demande l’attribution préférentielle de la propriété viticole de la succession, qu’il propose de retenir pour 309 149 €. Le tribunal ordonne l’expertise, homologue le rapport qui évalue la propriété à 739 000 €, et prononce l’attribution avec l’accord de tous. L’attributaire fait appel et renonce : à ce prix, il ne veut plus du bien. Ses cohéritiers invoquent l’article 834 du Code civil, qui ne permet la renonciation que si la valeur du bien « a augmenté de plus du quart au jour du partage ». La Cour de cassation, le 29 mai 2019, par un arrêt publié, rejette leur pourvoi : le jugement d’attribution étant frappé d’un appel général, il n’avait pas force de chose jugée, et l’attributaire « pouvait y renoncer, même si les conditions édictées par le texte précité n’étaient pas remplies ». Pour l’expert, l’arrêt éclaire deux dates, celle de l’attribution et celle du partage, et le seuil d’un quart qui les relie.

Les faits

Un homme décède, laissant son épouse, deux enfants et deux petits-enfants venant par représentation. L’un des enfants assigne les cohéritiers pour obtenir une expertise de la succession et l’attribution préférentielle de la propriété viticole qui en dépend. Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal ordonne la liquidation et le partage, homologue le rapport de l’expert désigné par le juge de la mise en état, et fait droit à la demande d’attribution préférentielle, après avoir constaté l’accord unanime des héritiers.

L’attributaire interjette appel général et renonce à l’attribution, soutenant qu’il ne l’avait demandée que sous réserve d’une valeur de 309 149,20 €, alors que le tribunal a retenu 739 000 €. La cour d’appel de Bordeaux, le 24 avril 2018, le déclare libre de renoncer, faute de décision irrévocable sur l’attribution. Les cohéritiers se pourvoient.

La décision

La première chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823, publié au bulletin). « Selon l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et, jusqu’à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. »

« Ayant relevé que le jugement, qui avait accueilli la demande d’attribution préférentielle de M. Z… A…, était frappé d’un appel général, de sorte qu’il n’avait pas force de chose jugée, la cour d’appel en a exactement déduit que le bénéficiaire pouvait y renoncer, même si les conditions édictées par le texte précité n’étaient pas remplies. »

Ce que cela change pour l’évaluation

Deux dates, un seuil. L’article 834 compare la valeur du bien au jour de l’attribution et sa valeur au jour du partage : si la seconde dépasse la première de plus d’un quart, hors fait de l’attributaire, celui-ci peut renoncer. La règle protège l’héritier qui a demandé un bien à un certain prix et se voit réclamer une soulte devenue hors de portée. L’expert saisi dans un partage avec attribution préférentielle fournit donc les deux valeurs, avec leurs dates, et calcule l’écart en pourcentage ; c’est ce chiffre qui dit si la renonciation est ouverte. Le lexique décrit l’attribution préférentielle et la soulte.

Tant que rien n’est définitif, la renonciation est libre. L’arrêt ajoute une règle de procédure qui compte : l’attribution n’est acquise qu’avec le partage définitif, et un jugement frappé d’appel général n’a pas force de chose jugée. Jusque-là, l’attributaire peut se retirer sans avoir à prouver la hausse d’un quart. Un héritier qui découvre, au vu de l’expertise, que le bien vaut plus du double de ce qu’il pensait n’est donc pas enfermé dans sa demande. Pour l’expert, cela signifie que l’évaluation, quand elle arrive avant l’attribution définitive, peut faire changer la position des parties ; le rapport est d’autant plus utile qu’il vient tôt.

La soulte suit la valeur du jour du partage. L’article sur la soulte exigible au partage rappelle que la soulte se calcule sur la valeur du bien au jour du partage, et qu’elle n’est due qu’à cette date. L’écart entre l’attribution et le partage, qui ouvre la renonciation, est aussi celui qui alourdit la soulte ; les deux questions se traitent avec les mêmes chiffres. L’attributaire qui ne renonce pas paie la soulte sur la valeur actuelle, hausse comprise.

Une exploitation viticole s’évalue avec ses contraintes. La propriété était grevée d’un bail rural, ce que les moyens mentionnent. L’article sur l’exploitation agricole louée à la société de l’héritier montre que l’attribution se fait à la valeur occupée quand le bail s’impose à l’attributaire. La valeur de 739 000 € retenue ici devait donc intégrer l’état d’occupation, la qualité des vignes, les droits de plantation et les bâtiments ; l’écart avec les 309 149 € proposés tenait sans doute à ces postes. Un rapport détaillé par composante permet aux parties de discuter l’écart plutôt que le total.

Renoncer n’est pas contester l’expertise. L’attributaire n’a pas obtenu que la valeur soit réduite ; il a obtenu le droit de ne pas prendre le bien à cette valeur. La propriété reviendra alors dans le partage ordinaire, ou dans une licitation si elle ne peut être partagée en nature, comme l’explique l’article sur la licitation ordonnée seulement à défaut de partage en nature. Le guide sur la mission type d’expertise pour un partage décrit le déroulement.

Ce que l’expert en retient

  • L’attributaire ne devient propriétaire qu’au partage définitif ; il peut renoncer avant si la valeur du bien a augmenté de plus du quart entre l’attribution et le partage, hors son fait.
  • Tant que le jugement d’attribution est frappé d’appel, la renonciation est libre, sans condition de hausse.
  • Le rapport donne la valeur au jour de l’attribution et au jour le plus proche du partage, et l’écart en pourcentage.
  • La soulte se calcule sur la valeur au jour du partage ; l’écart qui ouvre la renonciation est aussi celui qui l’alourdit.
  • Une exploitation louée s’attribue à sa valeur occupée, détaillée par composante.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes attribution préférentielle, soulte et licitation du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Attribution préférentielle : la soulte n’est due qu’au partage et Attribution préférentielle : la ferme louée reste occupée. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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