Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Succession du fermier : l'exploitation évaluée hors du foncier

Cass. 3e civ., 3 novembre 2016 : le bail rural est sans valeur propre, mais l'exploitation qui produit primes et droits à paiement peut entrer à l'actif.

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Au décès d’un exploitant agricole, les parcelles qu’il louait, et les primes et droits à paiement qu’elles procuraient, ont-elles une valeur à porter à l’actif ? Par un arrêt publié du 3 novembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu que le bail rural n’a pas de valeur patrimoniale, mais que l’exploitation, parce qu’elle engendrait des valeurs identifiables, devait être évaluée hors du foncier et portée à l’actif successoral.

Les faits

Deux époux communs en biens décèdent, le mari le 20 février 1992, l’épouse le 13 novembre 2007. Leurs quatre filles s’opposent sur le règlement des successions. L’une d’elles exploite des parcelles à Vervins ; selon le pourvoi, ces parcelles étaient louées à sa mère, dont elle a repris les droits de preneuse (subrogation). Elle demande que « l’exploitation » de Vervins soit exclue de l’actif successoral, et sollicite l’attribution préférentielle (l’attribution d’un bien à un seul héritier, à charge de soulte) de parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et de biens fonciers de nature agricole.

Le 3 février 2015, la cour d’appel d’Amiens constate qu’elle a inclus les superficies de l’exploitation de Vervins dans ses déclarations en vue de l’octroi de primes à l’élevage de vaches allaitantes et de droits à paiement unique, sur le compte d’une EARL. Elle rejette sa demande et dit que l’exploitation doit être évaluée indépendamment de la valeur du foncier, déjà pris en compte séparément dans l’actif. Sur l’attribution préférentielle, elle dit qu’il ne peut être statué en l’état et renvoie les parties devant le notaire liquidateur.

L’héritière se pourvoit en cassation. Selon elle, le droit au bail est strictement personnel au preneur, incessible et dépourvu de toute valeur patrimoniale (articles L. 411-34 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime), et, faute de fonds agricole constitué, une exploitation ne peut constituer un bien (article L. 311-3 du même code). Elle reproche aussi à la cour d’appel d’avoir jugé qu’une exploitation agricole « vaut par sa capacité à générer un revenu ».

La décision

La Cour de cassation rejette le premier grief du pourvoi, ou premier moyen (Cass. 3e civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.366, publié au bulletin). Elle relève que la cour d’appel a retenu, « à bon droit, qu’un bail rural n’a pas, en lui-même, de valeur patrimoniale », et constaté, outre les déclarations de primes et de droits, que, « selon les justificatifs produits, cette exploitation engendrait des valeurs identifiables, de nature à en faire une entité économique frugifère, sans comptabiliser les baux conclus pour une partie des parcelles ». Elle en conclut que la cour d’appel, « par une décision motivée, a pu en déduire qu’elle devait être évaluée indépendamment de la valeur du foncier et portée à l’actif successoral ». Frugifère signifie : qui produit des fruits, au sens juridique de revenus.

L’absence de valeur du bail est approuvée « à bon droit », comme règle de droit ; l’évaluation de l’exploitation hors foncier est une conséquence que la cour d’appel « a pu » tirer des pièces produites, elle n’a rien d’automatique. La Cour ne reprend ni ne censure le raisonnement de la cour d’appel fondé sur la capacité à générer un revenu, et ne répond pas expressément à l’argument tiré de l’absence de fonds agricole.

Sur le second moyen, la Cour casse partiellement, au visa de l’article 4 du code civil, qui interdit au juge de refuser de juger : la cour d’appel ne pouvait pas renvoyer les parties devant le notaire liquidateur sans statuer sur l’attribution préférentielle. Elle renvoie, sur ce point, devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.

Ce que cela change pour l’évaluation

Le bail à zéro. L’expert sépare les terres du défunt, ses baux et l’exploitation. Le bail rural ne reçoit aucune valeur : l’arrêt pose cette règle sans la rattacher à un texte, et ne traite pas du bail cessible hors du cadre familial (articles L. 418-1 et suivants du même code), qui obéit à un régime distinct.

L’exploitation à ses valeurs identifiables. Les valeurs retenues ici sont des primes à l’élevage et des droits à paiement unique, depuis remplacés par d’autres droits de la politique agricole commune. L’expert inventorie ces droits, situés en prix par les transferts entre exploitants, puis, s’ils appartiennent au défunt, le cheptel, le matériel et les stocks. L’arrêt ne se prononce pas sur la méthode de chiffrage : il admet l’évaluation au vu de justificatifs établissant des valeurs identifiables. Le rapport part de ces valeurs documentées ; la méthode par le revenu peut en contrôler la cohérence.

Des pièces, et un seul compte. Déclarations de surfaces, relevés de droits, versements de primes et comptes fondent le chiffrage. Les déclarations étaient faites ici sur le compte d’une EARL : lorsque des droits figurent dans une société dont les parts sont aussi évaluées, l’expert vérifie qui en est titulaire, pour ne pas les compter deux fois.

Avant et après le décès. Le pourvoi contestait que les revenus de l’exploitation depuis le décès reviennent à la masse indivise (les biens détenus ensemble par les héritiers jusqu’au partage). La Cour ne tranche pas expressément ce point, mais son rejet laisse en place l’arrêt d’appel qui, selon le pourvoi, y avait porté les valeurs et droits produits par les parcelles exploitées par l’héritière. Par précaution, le rapport distingue ce qui existait au décès de ce que l’héritière a acquis ensuite, notamment pour la rémunération de l’indivisaire gérant (article 815-12 du code civil).

Le foncier de son côté. Les terres de la succession s’évaluent à part et, si elles sont louées, en valeur occupée, comme l’a jugé la première chambre civile en 2025 pour le rapport des terres vendues au fils fermier et pour l’attribution de la ferme louée à la société de l’attributaire. Ces arrêts ne contredisent pas celui de 2016 : la décote pour occupation mesure la charge du bail pour le propriétaire du foncier, la valeur de l’exploitation ce que produit le travail du preneur. Quand une succession comprend les deux, les valeurs s’additionnent, sans ligne pour le bail.

Cette évaluation ne se confond ni avec l’indemnité du preneur sortant, limitée au coût amorti des améliorations, ni avec le prix d’éléments réellement cédés lors d’un changement d’exploitant.

Ce que l’expert en retient

  • Le bail rural n’a pas, en lui-même, de valeur patrimoniale : il n’apparaît pas comme tel à l’actif de la succession du preneur (l’arrêt ne traite pas du bail cessible).
  • L’exploitation des terres louées peut engendrer des valeurs identifiables, primes et droits à paiement, évaluées indépendamment du foncier et portées à l’actif successoral.
  • Ces valeurs se prouvent par pièces, datées élément par élément, sans double compte avec les parts d’une société.
  • Les terres de la succession s’évaluent à part, en valeur occupée si elles sont louées (Cass. 1re civ., 26 mars et 10 décembre 2025) ; la valeur de l’exploitation s’y ajoute.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Rédiger une mission d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes attribution préférentielle, méthode par le revenu et décote pour occupation du lexique complètent cet article. Deux autres arrêts de bail rural de l’automne 2016 sont commentés séparément : Indemnité du preneur sortant : le coût amorti, pas la plus-value et Changement d’exploitant : le savoir-faire peut être cédé. Sur le même thème : Fermage renouvelé : les bâtiments irréguliers du preneur exclus et Échange de parcelles agricoles : ce n’est pas un bail rural. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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