Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Donation avec charge de soins : l'émolument net dans la masse

Cass. 1re civ., 11 octobre 2017 : une donation avec charge de soins n'entre dans le calcul de la réserve que pour son émolument net, coût réel à prouver.

Personne âgée vue de dos avançant avec un déambulateur dans une rue pavée

Une petite-fille reçoit de ses grands-parents la nue-propriété d’un immeuble, à charge de les soigner. Au partage de la succession, elle demande que cette charge soit déduite de la valeur réunie à la masse de calcul de la réserve, la part de la succession que la loi garantit notamment aux enfants. Par un arrêt publié du 11 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation pose la règle : seul l’émolument net de la donation entre dans la masse, et la charge se mesure au manque à gagner ou aux frais qu’elle a causés au donataire. Il en découle, pour l’expert, que la charge forme un poste distinct, chiffré d’après des pièces.

Les faits

Une veuve décède en laissant deux enfants. Avec son mari prédécédé, elle avait consenti plusieurs donations à ses enfants et à deux petites-filles. L’une d’elles a reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété d’un immeuble situé au Grau-du-Roi, à charge pour elle de soigner les donateurs et de leur apporter l’assistance nécessaire. Le fils assigne sa sœur et ses nièces en liquidation et partage de la succession de sa mère, et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

La cour d’appel de Nîmes, le 2 juin 2016, rejette la demande de la petite-fille au titre de la charge de soins. Elle constate que la donataire était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère, pour assurer la gestion locative d’appartements meublés, et logée dans la résidence pour cet emploi. Elle relève que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que cela excède des secours ponctuels, les grands-parents bénéficiant de l’assistance d’infirmiers et d’employés de maison, et qu’elle ne justifie ni même n’expose quelles charges cette obligation a pu générer.

La donataire se pourvoit : selon elle, l’obligation de soins correspond au temps consacré au donateur et doit être valorisée comme tel, et sa présence auprès de ses grands-parents dépassait ses horaires de travail, y compris la nuit.

La décision

La première chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-21.692, publié au bulletin). Elle pose la règle : « lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une obligation de soins, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ». Textes appliqués : l’article 922 du code civil, qui régit la masse de calcul de la réserve, et l’article 455 du code de procédure civile.

Au vu de ces constatations, la cour d’appel « a pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve ».

Le principe est favorable au donataire : la charge se retranche de la valeur réunie à la masse. Mais la Cour ne retient pas la mesure proposée par le pourvoi, le temps consacré au donateur ; elle retient ce que l’exécution de la charge a coûté au donataire. La formule « a pu en déduire » indique que l’absence de déduction relève ici de l’appréciation des faits par les juges du fond, que la Cour approuve sans en faire une règle générale.

Ce que cela change pour l’évaluation

Deux termes, deux sources. L’émolument net est la valeur du bien donné, moins la charge. Le premier terme suit la réunion fictive de l’article 922 du code civil, qui ajoute, pour le seul calcul, les biens donnés aux biens laissés au décès : l’état du bien au jour de la donation, sa valeur au décès, établie par comparaison avec des ventes datées du décès, comme le rappelle l’article sur le terrain donné nu évalué nu. L’immeuble ayant été donné en nue-propriété, le rapport d’expertise précise quel droit il évalue et à quelle date, question que l’arrêt n’avait pas à trancher. La charge ne s’exprime pas par une décote sur le bien : elle se chiffre à part, d’après des pièces, puis se retranche.

La charge se mesure du côté du donataire. Un donataire qui a réduit son activité pour soigner le donateur fait valoir les revenus perdus, bulletins de salaire et avis d’imposition à l’appui ; celui qui a payé une aide à domicile, des transports ou des fournitures produit les factures. La valeur marchande du service rendu au donateur n’est pas, en elle-même, le critère retenu. Dans l’affaire jugée, la donataire n’apportait que des secours ponctuels, pendant un temps de travail déjà rémunéré par les donateurs, et n’avait ni justifié ni même exposé de coût : la cour d’appel a pu refuser toute déduction. L’expert rassemble donc l’acte, la situation professionnelle du donataire pendant la période et les justificatifs des frais ; à défaut de pièces, le rapport d’expertise le signale, l’appréciation appartenant au juge.

Charge en argent, charge de soins. Par un arrêt publié du 16 novembre 2022, la Cour a jugé, pour le rapport successoral d’une donation assortie d’une somme à verser, que la charge se déduit pour son montant au jour de son exécution, sans réévaluation au jour du partage ; l’article sur la donation avec charge et le rapport limité à l’émolument net le détaille. Les deux décisions retiennent la même notion d’émolument net, pour deux opérations distinctes : le rapport successoral, qui rétablit l’égalité entre héritiers, et la réduction, qui protège la réserve. L’arrêt de 2022, plus récent, ne revient pas sur celui de 2017 : il tranche une autre question. L’arrêt de 2017 ne dit rien de la date à laquelle s’apprécie le coût d’une charge de soins ; le rapport d’expertise date donc chaque montant.

La suite du calcul. Sur la masse ainsi formée se calcule la quotité disponible (article 922 du code civil), puis chaque libéralité s’impute ; en pratique, une charge prouvée diminue la part de la donation qui s’impute. Si une libéralité préciputaire dépasse malgré tout la quotité disponible, l’indemnité de réduction correspond à la fraction excessive, règle posée par un autre arrêt de 2017 commenté dans l’article sur la fraction excessive de la libéralité. Le travail du donataire compte aussi, sur un autre terrain, pour les fruits à restituer, comme l’expose l’article sur les fruits, moins le travail du donataire.

Ce que l’expert en retient

  • Une donation avec charge de soins n’entre dans la masse de calcul de la réserve que pour son émolument net : la valeur du bien donné, moins la charge.
  • La charge se mesure par le manque à gagner ou les frais que son exécution a générés pour le donataire, non par une valorisation du temps passé.
  • Des secours ponctuels rendus pendant un temps de travail rémunéré par les donateurs, sans coût justifié, ont pu ne donner lieu à aucune déduction.
  • Le rapport d’expertise évalue le bien dans son état à la donation et à sa valeur au décès, puis présente la charge à part, avec ses justificatifs datés.
  • L’arrêt ne dit rien de la date à laquelle s’apprécie le coût de la charge de soins : le rapport d’expertise date chaque montant.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes réserve héréditaire, quotité disponible et réduction des libéralités du lexique complètent cet article. L’arrêt rendu la même année sur le montant de l’indemnité : Indemnité de réduction : la fraction excessive de la libéralité. Sur le même thème : Donation avec charge : le rapport se limite à l’émolument net et Réduction : les fruits à restituer, moins le travail du donataire. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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