Quand des donations consenties à certains enfants dépassent ce que leurs parents pouvaient donner librement, l’héritier réservataire peut en demander la réduction. Mais que mesure l’indemnité : ce qui manque à cet héritier pour atteindre sa réserve, ou ce que chaque donation a reçu au-delà de la quotité disponible ? Par un arrêt publié du 22 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la seconde réponse. Pour l’expert qui évalue les biens donnés, c’est l’excédent de chaque libéralité que le rapport doit rendre lisible.
Les faits
Deux époux décèdent, le mari à une date que l’arrêt publié ne reproduit pas, l’épouse le 13 novembre 2010, en laissant trois enfants. Des difficultés naissent lors de la liquidation et du partage de leurs successions. La cour d’appel de Riom, le 16 février 2016, statue notamment sur les droits de réservataire de l’une des filles face aux donations reçues par sa sœur et son frère.
Dans la succession du père, elle retient des donations de 75 252,41 € à la sœur et de 69 903,41 € au frère, pour un total qu’elle chiffre à 145 156,82 €. Elle arrête l’actif après réunion fictive des biens donnés, c’est-à-dire leur valeur ajoutée par le calcul aux biens existants, à 145 206,24 €, et la quotité disponible, d’un quart, à 36 301,56 €. Les libéralités dépassant la quotité disponible, elle fixe la réduction due à l’héritière qui n’a pas perçu sa réserve à 36 301,56 €, soit un tiers de la réserve globale, et dit que sa sœur lui est redevable de 20 132,09 € et son frère de 16 120,05 €, à titre d’indemnité de réduction.
Dans la succession de la mère, elle retient des donations de 20 477,28 € à la sœur et de 24 127,28 € au frère, pour un total qu’elle chiffre à 44 604,55 €, un actif de 148 991,82 € après réunion fictive et une quotité disponible d’un quart, soit 37 247,96 €. Elle juge qu’aucune indemnité de réduction n’est due : la réserve globale étant de 111 743,86 €, soit un tiers par enfant, l’actif permet à l’héritière de percevoir sa réserve, sa sœur et son frère étant bénéficiaires de la quotité disponible.
La décision
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-15.484, publié au bulletin), au visa de l’article 865 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, pour la succession du père, et des articles 919-2 et 924 du même code pour celle de la mère. Le motif est identique dans les deux cas : « l’indemnité de réduction d’une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible », et la cour d’appel, « qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». La règle est ainsi appliquée sous l’ancien et sous le nouveau droit des successions. Une libéralité préciputaire est faite hors part successorale : elle s’impute sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction (article 919-2 du Code civil).
Deux raisonnements sont censurés : mesurer l’indemnité au manque de réserve de l’héritière, dans la première succession ; refuser toute réduction parce que l’actif lui permettait de percevoir sa réserve, dans la seconde, alors que les chiffres retenus faisaient apparaître des donations supérieures à la quotité disponible. L’affaire est renvoyée, sur ces points, devant la cour d’appel de Lyon, qui statuera à nouveau sur les indemnités de réduction des deux successions.
Ce que cela change pour l’évaluation
L’indemnité part de chaque libéralité, pas de l’héritier qui réclame. La question n’est plus ce qui manque à l’héritière pour atteindre son tiers de réserve, mais de combien chaque libéralité dépasse la quotité disponible. Dans la succession du père, les donations réunies excédaient la quotité disponible de 108 855,26 €, par différence avec le total retenu par la cour d’appel, quand les indemnités fixées totalisaient 36 252,14 €. Ce n’est pas pour autant la somme que recevra l’héritière : la liquidation et le partage diront comment la fraction réduite se répartit entre les réservataires, donataires compris.
Une réduction même quand l’actif paraît suffire. Dans la succession de la mère, les donations dépassaient la quotité disponible de 7 356,59 €, toujours par différence avec le total retenu. Que l’actif permette à l’héritière de percevoir sa réserve ne dispensait pas de tirer les conséquences de cet excès. Le rapport présente donc l’imputation de chaque donation sur la quotité disponible.
La valeur des biens donnés commande le calcul. La masse de l’article 922 du Code civil réunit les biens existants au décès et les biens donnés, ceux-ci d’après leur état au jour de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; la quotité disponible en est une fraction. Dans la succession du père, les biens donnés formaient la quasi-totalité de la masse : leur valeur faisait à la fois la quotité disponible et l’excédent. Les articles sur le terrain donné nu évalué nu et sur le bien vendu après le décès précisent ces règles ; l’expert les applique avec des ventes comparables de la même époque.
Deux dates, deux questions. L’arrêt de 2017 dit ce que mesure l’indemnité ; des arrêts publiés plus récents disent à quelle date la chiffrer, sans le contredire. La proportion réductible se détermine sur la masse de l’article 922, évaluée au décès ; l’indemnité se calcule ensuite sur la valeur des biens donnés à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié (article 924-2 du Code civil). L’arrêt du 4 novembre 2020, commenté dans l’article sur l’indemnité de réduction calculée au partage, retient le partage sous l’ancien article 868 ; à défaut d’indivision, donc de partage, celui du 22 juin 2022, présenté dans l’article sur l’indemnité de réduction sans partage, retient l’époque de la liquidation de l’indemnité ou de l’aliénation des biens. L’expert fournit les valeurs des deux dates.
Un tableau par libéralité. Le calcul de la réduction relève du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge ; l’expert leur fournit des valeurs justifiées et un tableau vérifiable : biens existants, libéralités réunies avec leur date, leur état et leur valeur, masse, quotité disponible, imputation et excédent de chaque libéralité. La déduction d’une charge de soins, point distinct jugé le 11 octobre 2017, est commentée dans l’article sur la donation avec charge de soins.
Ce que l’expert en retient
- L’indemnité de réduction d’une libéralité préciputaire est la fraction de cette libéralité qui excède la quotité disponible, non le manque de réserve du demandeur.
- Un actif suffisant pour remplir le réservataire ne dispense pas de vérifier si chaque libéralité tient dans la quotité disponible.
- La proportion réductible se détermine sur la masse évaluée au décès ; l’indemnité se chiffre ensuite au partage ou à l’aliénation des biens par le gratifié, ou à sa liquidation à défaut de partage (article 924-2 et arrêts plus récents).
- Le rapport présente un tableau par succession et par libéralité, chaque valeur étant datée et appuyée sur des références.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes réduction des libéralités, quotité disponible et réserve héréditaire du lexique complètent cet article. L’autre arrêt de 2017 sur la réduction est commenté dans Donation avec charge de soins : l’émolument net dans la masse. Sur le même thème : Indemnité de réduction : la valeur au partage, pas à l’ouverture et Indemnité de réduction : sans partage, valeur à la liquidation. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Des donations qui dépassent la quotité disponible, et une indemnité de réduction à chiffrer ?
J'établis la valeur des biens donnés, dans leur état au jour de la donation et aux dates que retient le calcul, puis je présente la masse, la quotité disponible et l'excédent de chaque libéralité, pour le notaire, l'héritier ou le tribunal.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



