En 1993, des parents donnent à l’un de leurs trois enfants la nue-propriété d’un immeuble, à charge pour lui de verser une somme à la date de la donation, 60 369,91 €. Au partage de leurs successions, le bien vaut 336 000 €. Le donataire soutient que la charge doit être réévaluée comme le bien, et que le rapport n’est que la différence entre la valeur du bien et la charge actualisée. La cour d’appel de Nîmes fixe le rapport à 275 630,09 €, valeur du bien au partage moins la charge à son montant nominal. La Cour de cassation, le 16 novembre 2022, par un arrêt publié, approuve : « le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution ». Pour l’expert, la formule est simple à appliquer, et elle montre qu’une charge payée il y a trente ans pèse aujourd’hui beaucoup moins qu’elle ne l’a pesé alors.
Les faits
Un couple décède en 1995 et 2001, laissant trois enfants auxquels il avait consenti plusieurs donations. L’un d’eux a reçu, par acte du 29 décembre 1993, la nue-propriété d’un immeuble sous condition de régler une charge consistant en un versement d’une certaine somme à la date de la donation. Des difficultés surviennent lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
La cour d’appel de Nîmes, le 17 décembre 2020, fixe à 275 630,09 € le montant du rapport dû par ce donataire, en déduisant de la valeur du bien au jour du partage, 336 000 €, la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation, 60 369,91 €. Le donataire se pourvoit : selon lui, le rapport d’une donation avec charge n’est que la différence entre la valeur du bien et la charge, « déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ».
La décision
La première chambre civile rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-11.837, publié au bulletin). « Il résulte de l’article 860 du code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution. »
La cour d’appel « a retenu à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s’agissant d’une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l’émolument net s’établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage ».
Ce que cela change pour l’évaluation
Une formule en deux termes qui ne vivent pas au même rythme. Le bien donné se rapporte à sa valeur au jour du partage, dans son état au jour de la donation : il suit le marché pendant toute la durée écoulée. La charge, elle, est une somme d’argent ; elle se déduit pour son montant au jour où elle a été payée, sans indexation. Trente ans de hausse immobilière augmentent le premier terme et laissent le second inchangé, de sorte que la part gratuite de la donation grossit avec le temps. C’est mécanique, et l’expert le montre en présentant les deux termes séparément, avec leurs dates. Le lexique du site rappelle les règles du rapport des donations.
La valeur du bien reste la mission centrale. L’arrêt ne change rien à l’évaluation elle-même : valeur au partage, état à la donation, sans les améliorations financées par le donataire ni les dégradations de son fait, comme le rappelle l’article sur le terrain donné nu évalué nu. Ici, la donation portait sur la nue-propriété ; au partage, après le décès des usufruitiers, c’est la pleine propriété que le donataire détient, et c’est elle qui se rapporte, la réunion de l’usufruit n’étant pas une libéralité nouvelle. Le rapport précise ce point, parce qu’il change la valeur du premier terme.
Une charge payée en plusieurs fois se déduit à chaque exécution. La Cour vise les charges réglées « par versements périodiques ou en capital » : une rente ou des annuités se déduisent pour les montants effectivement payés, chacun à sa date, non pour leur valeur actualisée. L’expert demande les justificatifs de paiement, parce qu’une charge stipulée mais non payée ne se déduit pas, et parce que le total des versements est la seule mesure admise.
Ce que le donataire ne peut pas réclamer. Le pourvoi voulait réévaluer la charge comme un investissement. La Cour refuse : la charge n’est pas une dépense d’amélioration du bien, qui ouvrirait droit à une créance selon la plus-value, c’est le prix partiel d’une libéralité, et il ne se revalorise pas. L’expert distingue donc, dans les comptes du donataire, la charge de la donation, déduite au nominal, des travaux qu’il a financés sur le bien, exclus de l’état rapporté ; les deux se traitent différemment.
Pour le notaire, un calcul à documenter. Le rapport d’expertise fournit la valeur du bien au partage dans son état d’origine, avec les références ; le notaire y applique la déduction de la charge d’après l’acte et les preuves de paiement. Présenter la formule et ses deux termes dans le rapport évite les discussions ultérieures sur ce qui a été déduit, et à quelle date. Le guide sur la donation-partage montre comment prévenir ces débats dès l’acte.
La même règle pour la réserve, dès 2017. Par un arrêt publié du 11 octobre 2017 (Cass. 1re civ., n° 16-21.692), la Cour avait jugé que, « lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une obligation de soins, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire », et approuvé le refus de toute déduction faute de charge prouvée. L’article sur l’émolument net d’une donation avec charge de soins présente cet arrêt.
Ce que l’expert en retient
- Le rapport d’une donation avec charge en argent est limité à l’émolument net : valeur du bien au partage, d’après son état à la donation, moins la charge au jour de son exécution.
- La charge se déduit pour son montant nominal, sans réévaluation ; le bien, lui, suit le marché jusqu’au partage.
- Les versements périodiques se déduisent pour les sommes effectivement payées, chacune à sa date, sur justificatifs.
- La charge n’est pas une dépense d’amélioration : elle ne se revalorise pas selon la plus-value.
- Le rapport présente les deux termes séparément, avec leurs dates, pour le notaire liquidateur.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes rapport des donations, nue-propriété et date de valeur du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Rapport de donation : le bien redonné vaut au jour du second don et Terres vendues au fils fermier : le rapport en valeur occupée. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Une donation assortie d'une somme à verser, un bien qui a pris de la valeur, et un rapport à calculer entre héritiers ?
J'établis la valeur du bien donné à la date du partage dans son état au jour de la donation, et je présente le calcul de l'émolument net, charge déduite au jour de son exécution, dans un rapport que le notaire liquidateur peut reprendre.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



