Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Donation-partage et réserve : valeur réelle, pas valeur énoncée

Cass. 1re civ., 25 mai 2016 : le calcul de la réserve retient la valeur réelle des lots d'une donation-partage au jour de l'acte, pas la valeur énoncée.

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Une mère répartit ses biens entre ses trois enfants par une donation-partage dont chacun accepte les évaluations. Après son décès, une fille et les enfants de son fils, mettant en cause l’évaluation des immeubles, en demandent la réduction, action qui ramène les libéralités dans la limite de ce dont le parent pouvait disposer librement ; la cour d’appel leur oppose leur acceptation. Par un arrêt publié du 25 mai 2016, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur l’action en réduction : pour le calcul de la réserve, part minimale de la succession que la loi garantit aux enfants, « les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte ». La donation-partage fige une date, pas des chiffres, et l’expert reconstitue la valeur de chaque lot à cette date.

Les faits

Une mère, commune en biens avec son mari décédé, a consenti diverses libéralités à chacun de leurs trois enfants, deux filles et un fils, dont une donation-partage. Après son décès, le 12 juillet 2006, son fils décède à son tour, laissant trois enfants. Des difficultés s’élèvent pour la liquidation et le partage de la succession de la mère.

L’une des filles et les enfants du fils, venant aux droits de leur père, demandent la réduction de la donation-partage. La cour d’appel, dont l’arrêt publié ne reproduit ni le siège ni la date, rejette ces demandes. Selon elle, l’acte ne prévoit pas de réserve d’usufruit, les évaluations et attributions ont été acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions de l’article 1078 du Code civil, et chacun, ayant reçu un tiers, a été rempli de ses droits. Elle ajoute qu’ayant accepté ces évaluations en visant expressément ce texte, aucun des copartageants ne peut les remettre en cause, « notamment au prétexte que l’ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués », leur réévaluation étant selon elle indifférente à la solution du litige.

La décision

La première chambre civile casse partiellement l’arrêt (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160, publié au bulletin).

Après avoir écarté une critique qui ne portait pas sur l’évaluation, la Cour examine l’action en réduction en se fondant sur l’article 1078 du Code civil, lu avec les articles 913, 920 et 922 du même code. Elle rappelle qu’« il résulte du premier de ces textes que, si les conditions en sont réunies, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve ». L’imputation consiste à déterminer si une libéralité s’impute sur la réserve du bénéficiaire ou sur la quotité disponible, part dont le parent peut disposer librement. Puis la Cour censure la cour d’appel, car « pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte ».

La cassation, limitée au rejet de l’action en réduction, renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Agen. La Cour ne dit pas que les biens étaient sous-évalués, ni dans quelle mesure. Mais le refus censuré reposait sur l’acceptation des évaluations par chaque héritier : cette acceptation ne rend donc pas les chiffres de l’acte intangibles pour le calcul de la réserve.

Ce que cela change pour l’évaluation

Une date figée, des valeurs à vérifier. Pour les donations ordinaires, l’article 922 du Code civil réunit fictivement les biens donnés à la masse de calcul d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, comme le rappelle l’article sur le terrain donné nu évalué nu. L’article 1078 y déroge pour la donation-partage : sauf convention contraire, les biens s’évaluent au jour de l’acte, si tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot et l’ont expressément accepté, et si aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent n’a été prévue. L’arrêt précise ce que cette dérogation fige : la date de valeur, non les montants écrits dans l’acte.

Un tiers dans l’acte n’est pas forcément un tiers en valeur. La cour d’appel raisonnait sur les chiffres de l’acte : chaque enfant ayant reçu un tiers, aucune réserve n’était atteinte. Si un lot a été plus sous-évalué que les autres, cette égalité ne se vérifie plus en valeur réelle ; et la valeur des lots pèse aussi sur la masse de calcul, la quotité disponible et l’imputation des autres libéralités. Le rapport montre donc si la sous-évaluation touche tous les lots dans la même proportion ou en avantage un.

Une mission rétrospective. L’arrêt parle de valeur réelle ; l’expert la mesure comme la valeur vénale de chaque bien au jour de l’acte, le prix qu’il aurait obtenu sur le marché dans son état d’alors (valeur de marché au sens de la norme EVS 1). Il reconstitue cet état d’après l’acte, les plans et les permis, retient les règles d’urbanisme alors applicables et compare le bien aux ventes de la même période dans le même secteur. Pour un acte ancien, le rapport explique comment les références ont été choisies et, s’il y a lieu, ajustées dans le temps.

Des questions voisines, des règles distinctes. L’arrêt du 22 juin 2016 sur les immeubles indivis et démembrés évalués sans abattement tranche une autre question : l’absence d’abattement pour indivision ou démembrement sur les immeubles successoraux évalués entre copartageants pour le partage. La date de valeur, elle, change quand l’acte perd sa qualification : l’article sur la donation-partage requalifiée en donation simple traite d’un acte attribuant des droits indivis, dont les biens se rapportent pour leur valeur au jour du partage.

Ce que le rapport livre. Pour chaque lot : les biens, leur état au jour de l’acte, la valeur énoncée, la valeur réelle à cette date en fourchette et en point, avec ses références, et l’écart. Le notaire ou le juge refait sur cette base l’imputation et le calcul de la réserve ; l’appréciation des conditions de l’article 1078 et d’une éventuelle convention contraire leur revient.

Ce que l’expert en retient

  • Pour le calcul de la réserve, une donation-partage fige la date d’évaluation, au jour de l’acte, non les montants qui y sont écrits.
  • Les biens donnés s’estiment à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, même lorsque les héritiers ont accepté les évaluations de l’acte.
  • L’expert reconstitue l’état de chaque bien à la date de l’acte et le compare aux ventes de la même période, dans le même secteur.
  • Le rapport met en regard, lot par lot, la valeur énoncée et la valeur réelle, pour que l’égalité apparente des lots puisse être vérifiée.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Donation-partage : évaluer les lots entre enfants et les termes réserve héréditaire, réduction des libéralités et date de valeur du lexique complètent cet article. L’arrêt du 22 juin 2016 est commenté dans Partage : immeubles indivis et démembrés évalués sans abattement. Sur le même thème : Donation-partage avec des droits indivis : une donation simple et Indemnité de réduction : la valeur au partage, pas à l’ouverture. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

Et maintenant

Une donation-partage dont les valeurs semblent éloignées du marché de l'époque, et une réserve à calculer ?

Je reconstitue la valeur réelle de chaque lot au jour de la donation-partage, d'après l'état des biens à cette date et les ventes de la même période. Le rapport permet au notaire, aux héritiers ou au tribunal de refaire le calcul de la réserve sur des valeurs justifiées.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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