Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Séparation de biens : l'apport pour le logement crée une créance

Cass. 1re civ., 9 juin 2022 : l'apport en capital d'un époux séparé de biens pour le logement familial ouvre une créance, non une contribution aux charges.

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Des époux séparés de biens divorcent en 2013. Le mari a financé, avec des fonds personnels tirés de son compte courant d’associé, une partie de l’appartement familial acheté en indivision, puis une partie de la construction d’une maison indivise. Il réclame une créance à la liquidation. La cour d’appel de Chambéry refuse : le contrat de mariage présume que chacun a contribué au jour le jour aux charges du mariage, le mari gagnait beaucoup plus que sa femme, l’immeuble était le domicile conjugal, et ces paiements relevaient donc de sa contribution normale. La Cour de cassation, le 9 juin 2022, par un arrêt publié, casse : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage », et il en va de même pour l’apport qui finance « l’amélioration, par voie de construction » d’un tel bien. Pour l’expert, cela signifie une créance à chiffrer, selon les règles du profit subsistant, sur la valeur du bien au jour du partage.

Les faits

Un arrêt du 16 juillet 2013 prononce le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés surviennent lors des opérations de comptes, liquidation et partage. Le mari demande deux créances : l’une au titre du financement de l’appartement familial, acquis en indivision et payé pour partie au moyen d’un apport en capital provenant de son compte courant d’associé ; l’autre au titre des travaux d’édification d’une maison indivise, qu’il justifie par un chèque tiré sur son compte au profit du promoteur.

La cour d’appel de Chambéry, le 1er septembre 2020, rejette les deux demandes : le contrat de mariage stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, sans compte entre eux ; la disparité de revenus devait conduire le mari à contribuer davantage ; l’épouse alimentait aussi le compte commun ; l’immeuble avait constitué le domicile conjugal ; les paiements du mari participaient donc de sa contribution aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale. Le mari se pourvoit.

La décision

La première chambre civile casse, au visa de l’article 214 du Code civil (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277, publié au bulletin). « Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » Et, pour la maison : « l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

En jugeant le contraire après avoir constaté qu’il s’agissait d’apports en capital de fonds personnels, la cour d’appel a violé le texte. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

Ce que cela change pour l’évaluation

Un apport en capital n’est pas une dépense de la vie courante. La jurisprudence antérieure admettait que le remboursement des mensualités d’emprunt du logement familial par un époux plus fortuné relève de sa contribution aux charges du mariage, sans créance au divorce. Cet arrêt trace la limite : un apport en capital, versé en une fois avec des fonds personnels, pour payer la part de l’autre ou pour construire, n’est pas une contribution aux charges, sauf clause contraire du contrat. Il ouvre une créance contre le conjoint. Pour l’expert, la question préalable est donc de qualifier chaque flux, apport en capital ou paiement au jour le jour, à partir des relevés et des actes, avant de chiffrer.

La créance se calcule selon le profit subsistant. Entre époux séparés de biens, la créance de celui qui a financé la part de l’autre dans un bien indivis obéit à l’article 1543 renvoyant à l’article 1479, donc à la règle du profit subsistant de l’article 1469 : la créance ne peut être inférieure au profit subsistant quand la somme a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au partage. Concrètement, le rapport établit la valeur du bien au jour du partage, en calcule la fraction financée par l’apport rapportée au coût d’acquisition ou de construction, et applique cette fraction à la valeur actuelle ; si le bien a perdu de la valeur, la créance ne descend pas sous la dépense faite. C’est la même formule que celle décrite dans l’article sur la récompense pour des travaux sur un bien propre.

Deux biens, deux calculs. L’apport a financé l’acquisition d’un appartement, puis la construction d’une maison. Pour l’appartement, la fraction est l’apport rapporté au prix d’acquisition frais compris ; pour la maison, l’apport rapporté au coût total de construction, appliqué à la valeur de la maison au partage, terrain exclu s’il n’a pas été financé par l’apport. Le rapport traite chaque bien avec ses propres pièces, acte, factures, chèques, et donne pour chacun la dépense faite, le profit subsistant et la créance retenue. L’article sur la créance de l’indivisaire qui a payé l’emprunt applique la même logique hors mariage.

La clause du contrat de mariage compte, mais pas pour tout. La clause de présomption de contribution au jour le jour, très répandue, vise les dépenses courantes ; elle n’a pas empêché la Cour de reconnaître la créance pour un apport en capital. Seule une convention contraire expresse, par exemple une clause qualifiant de contribution les apports en capital pour le logement, écarterait la créance. L’expert lit le contrat de mariage et le signale, mais la qualification reste celle du juge.

Pour le rapport d’évaluation : les dates et l’état. La valeur au jour du partage se fixe à la date la plus proche de celui-ci, comme pour tout partage ; l’état du bien pris en compte est celui qui résulte du financement, l’appartement tel qu’acquis, la maison telle que construite, sans les améliorations postérieures financées autrement. Le guide sur la liquidation du régime matrimonial rappelle ces règles de date.

Un précédent de 2021. La Cour avait posé la même règle le 17 mars 2021 (Cass. 1re civ., n° 19-21.463, publié) : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Seul le remboursement des échéances d’emprunt peut relever de la contribution aux charges ; l’apport en capital crée une créance. Les deux arrêts se lisent ensemble.

Quand le contrat de mariage règle la contribution. Par un arrêt publié du 18 novembre 2020 (Cass. 1re civ., n° 19-15.353), la Cour a jugé que lorsque les juges du fond ont estimé irréfragable la présomption résultant de la clause du contrat de séparation de biens selon laquelle chaque époux « serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux », un époux ne peut « être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution ». Une telle clause ferme la discussion sur les dépenses courantes et les échéances d’emprunt ; elle ne concerne pas l’apport en capital, qui reste une créance selon les arrêts de 2021 et 2022.

Le premier arrêt de la série date de 2019. Le 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., n° 18-20.828, publié), la Cour avait déjà jugé que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Les arrêts de 2019, 2021 et 2022 forment une ligne constante : l’apport en capital crée une créance, quelle que soit l’origine des fonds personnels.

La proportion se calcule sur les seuls fonds de l’époux. Par un arrêt publié du 18 janvier 2017 (Cass. 1re civ., n° 16-12.391), rendu à propos d’une soulte de donation-partage payée avec le produit de la vente d’un bien indivis entre l’épouse et sa mère, la Cour a jugé que « le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l’épouse, à l’exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l’attribution du terrain ». L’article sur la soulte financée et le prêt à usage présente cet arrêt.

Avant la série, l’investissement locatif. Par un arrêt publié du 5 octobre 2016 (Cass. 1re civ., n° 15-25.944), rendu sous le régime de la participation aux acquêts, la Cour avait déjà jugé, au visa de l’article 214 du Code civil, que le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne « ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». Le mari avait financé seul un appartement indivis destiné à la location ; la cour d’appel y avait vu un acte rémunératoire et indemnitaire au profit de l’épouse, mère au foyer, et non la donation indirecte révocable qu’il invoquait. Cette qualification est cassée, et celle du financement revient à la cour d’appel de renvoi. Les arrêts de 2019 à 2022 appliquent la même exclusion à l’apport en capital pour le logement familial lui-même. L’article sur l’investissement locatif hors charges du mariage présente cet arrêt.

Ce que l’expert en retient

  • L’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour payer la part de l’autre dans le logement familial ou pour le construire, n’est pas une contribution aux charges du mariage, sauf convention contraire.
  • Il ouvre une créance contre le conjoint, calculée selon le profit subsistant sur la valeur du bien au jour du partage.
  • Le rapport qualifie d’abord chaque flux, apport en capital ou dépense courante, puis chiffre bien par bien.
  • La fraction financée s’applique à la valeur actuelle du bien, sans descendre sous la dépense faite.
  • La clause de contribution au jour le jour ne couvre pas les apports en capital.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : fixer la date d’évaluation et les termes récompense, indivision et soulte du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Divorce : la récompense pour des travaux sur un bien propre se calcule avec deux valeurs, pas avec des factures et Indivision : l’emprunt payé par un seul suit l’article 815-13. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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