Un mari séparé de biens a reçu un terrain par donation-partage et payé la soulte due à ses frères et sœurs avec le produit de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci. À son décès, l’épouse réclame une créance contre la succession : sur la soulte entière, ou sur la seule part payée avec ses fonds ? Par un arrêt publié du 18 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la seconde solution. Pour l’expert, la créance se calcule sur la seule part de la soulte payée avec les fonds de l’épouse, et non sur la soulte entière.
Les faits
Un homme marié sous le régime de la séparation de biens décède le 2 juillet 2006. Il laisse son épouse, leur fils et trois enfants issus d’une première union, qui assignent l’épouse et le fils en partage ; l’un d’eux décède en cours d’instance et ses trois enfants interviennent volontairement.
Aux termes d’une donation-partage du 12 février 1958, le défunt avait reçu un terrain et payé à ses frères et sœurs une soulte de 26 000 francs. Cette somme provenait de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci. L’épouse réclame une créance à ce titre.
La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 9 novembre 2015, lui reconnaît une créance contre la succession, à évaluer selon la formule suivante : montant de la soulte (26 000 francs), multiplié par la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, le 12 février 1958, et divisé par la valeur du bien acquis, maison et terrain, selon la donation-partage. Elle retient que l’emploi de cette somme par le mari, pour payer une dette personnelle, l’a rendu débiteur envers son épouse à hauteur du profit qu’il en a retiré, « indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble ». Un pourvoi principal et un pourvoi incident sont formés.
La décision
Après avoir écarté les autres moyens, la Cour de cassation accueille les premiers, au visa des articles 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du Code civil (Cass. 1re civ., 18 janvier 2017, n° 16-12.391, publié au bulletin). Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, « alors que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l’épouse, à l’exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l’attribution du terrain ».
L’arrêt est cassé, mais seulement en ce qu’il décide que l’épouse est titulaire, à l’égard de la succession, d’une créance à évaluer selon cette formule ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les textes visés s’enchaînent : l’article 1543 soumet les créances entre époux séparés de biens aux règles de l’article 1479, dont le second alinéa renvoie, sauf convention contraire des parties, au troisième alinéa de l’article 1469 ; la créance ne peut alors être moindre que le profit subsistant lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine de l’époux débiteur. L’arrêt ne se prononce pas sur les droits éventuels de la mère : ses fonds sont seulement exclus du calcul de la créance de l’épouse.
Ce que cela change pour l’évaluation
Une proportion appliquée à la valeur actuelle. Entre époux séparés de biens, la créance se calcule donc comme une récompense : non pas la somme versée, mais la fraction du bien qu’elle a financée, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation. La formule de la cour d’appel en reprend la structure. Le même raisonnement se retrouve lorsque la communauté a payé la soulte d’une nue-propriété reçue par donation-partage, ou pour un bien propre vendu pour partie.
Au numérateur, les seuls fonds de l’époux créancier. La cassation porte sur ce point : la cour d’appel avait porté au crédit de l’épouse la soulte entière, alors qu’une partie du prix de vente du bien indivis pouvait revenir à sa mère. Appliquée à la formule, la règle remplace le montant de la soulte par la part effectivement payée avec les fonds de l’épouse. Si cette part n’était que de la moitié, la créance serait réduite de moitié par rapport au calcul de la cour d’appel. La répartition du prix entre l’épouse et sa mère, que la cour d’appel tenait pour indifférente, devient ainsi une donnée du calcul.
Les pièces à réunir. Pour établir la proportion, le rapport s’appuie sur l’acte de vente du bien indivis, les quotes-parts de chaque indivisaire, la répartition effective du prix et la trace du paiement. Lorsque ces pièces sont incomplètes, l’expert présente plusieurs hypothèses de proportion motivées, et le juge retient celle que les preuves établissent. L’expert chiffre ; la qualification des fonds, propres à l’époux ou apportés par un tiers, relève du juge.
Deux valeurs du bien, dont une à reconstituer. Dans la formule de la cour d’appel, le dénominateur est la valeur du bien acquis selon la donation-partage de 1958, et la valeur actuelle est prise dans l’état du bien au jour de l’acquisition ; l’article 1469, alinéa 3, se place au jour de la liquidation. La Cour ne censure la formule que sur la part des fonds de l’épouse, sans en valider le reste, qui tombe avec le chef cassé et revient devant la cour d’appel de Bordeaux. Les motifs de la Cour mentionnent un terrain, la formule une maison et un terrain : pour appliquer une formule de ce type, le rapport décrit d’abord ce qui a été reçu en 1958, d’après l’acte, les plans et le cadastre de l’époque, puis l’évalue par comparaison avec des ventes récentes de biens semblables.
Deux questions voisines. La question préalable, créance ou contribution aux charges du mariage, est traitée dans l’article sur l’apport en capital pour le logement indivis. Le logement prêté gratuitement à un héritier pose une autre question, celle du rapport successoral, que la Cour de cassation écarte lorsqu’il s’agit d’un prêt à usage : voir Prêt à usage d’un logement : pas d’avantage indirect rapportable.
Ce que l’expert en retient
- La créance d’un époux séparé de biens dont les fonds ont payé la soulte d’une donation-partage ne peut être moindre que le profit subsistant : la fraction du bien financée par ses fonds, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation.
- Seuls les fonds de l’époux créancier entrent dans cette fraction ; ceux d’un tiers, même proche, en sont exclus.
- Le rapport documente la répartition du prix entre l’époux et le tiers, ou présente plusieurs hypothèses motivées.
- L’arrêt ne tranche pas les autres termes de la formule de la cour d’appel : le rapport identifie ce qui a été reçu et précise, pour chaque valeur, la date et l’état du bien retenus.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, soulte et date de valeur du lexique complètent cet article. L’arrêt du 11 octobre 2017 sur le prêt à usage est commenté dans Prêt à usage d’un logement : pas d’avantage indirect rapportable. Sur le même thème : Séparation de biens : l’apport pour le logement crée une créance et Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
Les fonds d'un époux séparé de biens ont payé un bien de l'autre, et une créance est à chiffrer au partage ?
Je chiffre la part financée par les fonds de l'époux d'après les actes et les relevés, ou selon plusieurs hypothèses motivées, puis la valeur du bien reçu à la date retenue pour la liquidation, pour le notaire liquidateur ou le tribunal.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



