Pendant la procédure de divorce, le juge a laissé à l’un des époux la jouissance gratuite du logement. Le divorce prononcé, cet époux forme un pourvoi en cassation, puis s’en désiste. L’indemnité d’occupation due à l’indivision court-elle de l’arrêt de divorce ou du désistement ? Par un arrêt publié du 27 janvier 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation retient le désistement, jour où le divorce acquiert force de chose jugée, c’est-à-dire devient définitif. Pour l’expert, c’est la borne de départ de la période à chiffrer.
Les faits
Un arrêt du 22 février 2005 prononce le divorce de deux époux. L’épouse forme contre lui un pourvoi en cassation, dont elle se désiste à une date que l’arrêt de 2016 ne précise pas. Des difficultés surviennent ensuite dans la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 avril 2014, fixe la créance de l’ex-mari sur l’indivision post-communautaire, celle qui succède à la communauté dissoute, au titre du paiement de taxes foncières. Elle condamne l’ex-épouse à payer à l’indivision une indemnité d’occupation : le magistrat conciliateur lui avait attribué la jouissance de l’immeuble indivis, et elle n’avait pas restitué les clefs.
Reprenant les motifs du premier juge, la cour d’appel relève que cette jouissance avait été accordée à titre gratuit pendant la durée de l’instance, et qu’une indemnité n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée. Mais elle retient que, par l’effet du désistement, le divorce a acquis cette force à la date de l’arrêt qui l’a prononcé, et fait courir l’indemnité du 22 février 2005. L’ex-épouse se pourvoit.
La décision
La Cour de cassation écarte d’abord les autres griefs (Cass. 1re civ., 27 janvier 2016, n° 15-11.151, publié au bulletin) : celui qui portait sur les taxes foncières, dont la charge incombe à l’indivision, point commenté dans l’article sur la taxe foncière d’un bien indivis occupé, celui qui visait l’indemnité elle-même, lequel ne faisait que contester des constatations qui relèvent des seuls juges du fond, et un troisième moyen, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Elle casse en revanche sur le point de départ, au visa des articles 500 et 1086 du Code de procédure civile. Elle énonce qu’« il résulte du second de ces textes que le pourvoi en cassation suspend l’exécution des décisions qui prononcent le divorce et du premier que le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif ».
La cour d’appel avait « justement énoncé qu’une indemnité n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée », mais elle a fait remonter cette date à l’arrêt de divorce, « alors que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où Mme Y… s’était désistée de son pourvoi ». La cassation ne porte que sur la fixation au 22 février 2005 du point de départ de l’indemnité due pour l’occupation de l’immeuble indivis ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
Le désistement lève donc, à sa date, la suspension attachée au pourvoi, sans faire remonter la force de chose jugée au jour de l’arrêt. L’arrêt ne se prononce ni sur le montant de l’indemnité, ni sur une jouissance qui n’aurait pas été gratuite pendant l’instance.
Ce que cela change pour l’évaluation
La période se borne avant de se chiffrer. L’indemnité se calcule sur la valeur locative du bien, diminuée d’un abattement pour précarité, et l’arrêt du 1er octobre 2025, commenté dans l’article sur le logement évalué au plus près du partage, impose de la suivre pendant toute la jouissance privative. Le montant dépend donc autant des bornes que de la valeur mensuelle : quand la jouissance était gratuite pendant l’instance, chaque mois écoulé entre l’arrêt de divorce et le désistement sort du calcul.
Deux points de départ, selon l’ordonnance. Sans gratuité, l’indemnité court en principe, pour un divorce contentieux, dès la date à laquelle le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens : l’ordonnance de non-conciliation dans les procédures engagées avant 2021, la demande en divorce depuis (article 262-1 du Code civil), comme l’expose le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ?. Avec gratuité pendant l’instance, l’indemnité ne court qu’au jour où le divorce acquiert force de chose jugée. L’ordonnance qui prescrit les mesures provisoires précise si la jouissance du logement est gratuite ou non (article 255 du Code civil) : c’est la première pièce que l’expert demande.
La date du divorce définitif se documente. Un jugement susceptible d’un recours suspensif acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai de ce recours, s’il n’a pas été exercé (article 500 du Code de procédure civile) ; en cas de pourvoi suivi d’un désistement, c’est la date du désistement qui compte. Le rapport ne tranche pas cette question de droit, mais il indique la date retenue et la pièce qui la fonde : décision de divorce, certificat de non-pourvoi ou acte de désistement. Si le point de départ est discuté, il présente le calcul pour chacune des dates soutenues, et le juge retient la sienne.
La fin de la période. Elle intervient au partage ou à la remise effective du bien à l’indivision, selon l’arrêt du 1er juillet 2026 commenté dans l’article sur l’indemnité d’occupation jusqu’au partage ou à la remise du bien. Les clefs non restituées, relevées ici par les juges du fond, renvoient au critère de la jouissance privative, traité dans l’article Jouissance privative en indivision : les clés gardées suffisent. Enfin, l’article 815-10 du Code civil ferme toute recherche relative aux fruits et revenus plus de cinq ans après leur perception, effective ou possible : la période chiffrée se vérifie aussi au regard de la date des demandes.
Ce que l’expert en retient
- Quand le juge a attribué à un époux la jouissance gratuite du logement pendant l’instance, l’indemnité d’occupation ne court qu’à compter du jour où le divorce acquiert force de chose jugée ; sans gratuité, elle court en principe dès la date des effets du divorce entre époux.
- Le pourvoi en cassation étant suspensif en matière de divorce, un pourvoi suivi d’un désistement reporte ce jour à la date du désistement, non à celle de l’arrêt de divorce.
- L’expert réunit l’ordonnance fixant les mesures provisoires, les décisions et, s’il y a lieu, l’acte de désistement ; le rapport indique la date retenue et sa source, ou chiffre chacune des périodes soutenues si elle est discutée.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Nous divorçons : qui garde la maison et combien vaut la soulte ? et les termes indemnité d’occupation, indivision et valeur locative du lexique complètent cet article. Deux autres arrêts publiés en 2016 sur l’indivision sont commentés dans Jouissance privative en indivision : les clés gardées suffisent et Taxe foncière d’un bien indivis occupé : l’indivision la supporte. Sur le même thème : Indemnité d’occupation : jusqu’au partage ou à la remise du bien et Divorce : le logement s’évalue au plus près du partage, même s’il s’est dégradé. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
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