Un époux reçoit par donation-partage la nue-propriété de biens dont ses parents conservent l’usufruit, et la soulte mise à sa charge est payée avec des deniers communs. Au jour de la liquidation, ses parents sont décédés : il est plein propriétaire, et la communauté réclame une récompense, somme due par l’époux dont elle a financé le bien propre. Le profit subsistant, c’est-à-dire la part de la valeur du bien imputable à ce financement, se calcule-t-il sur la nue-propriété acquise ou sur la pleine propriété qui se retrouve dans son patrimoine ? Par un arrêt publié du 7 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation répond : sur l’une, puis sur l’autre.
Les faits
Deux époux se sont mariés sans contrat préalable. Par acte du 16 avril 1975, le mari reçoit en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se réservent l’usufruit leur vie durant ; il paie au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge. Il devient plein propriétaire au décès du dernier de ses parents. Les époux divorcent.
La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 31 mai 2017, dit le mari redevable envers la communauté d’une récompense de 339 127,37 € au titre de la soulte. Selon le pourvoi, qui reprend ses motifs, elle juge la réserve d’usufruit sans incidence sur le calcul et fixe à 715 931 € la valeur actuelle des biens en pleine propriété, au regard des prix d’aliénation et de la valeur actuelle des parcelles restées la propriété du mari. Sa formule : valeur empruntée à la communauté, 27 441 €, multipliée par cette valeur actuelle, divisée par la valeur en pleine propriété des biens à l’époque de la donation-partage, 57 930,63 €.
Le mari se pourvoit en cassation : seule la valeur en nue-propriété devait être prise en compte, peu important qu’il soit devenu plein propriétaire par consolidation après le décès des donateurs.
La décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.149, publié au bulletin).
Elle rappelle la règle tirée de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil : « lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l’acquisition » ; « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ».
Elle en déduit la méthode lorsque la communauté a payé la soulte d’un bien reçu en nue-propriété par donation-partage et retrouvé en pleine propriété à la liquidation, l’usufruitier étant décédé : « il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation ».
En retenant la valeur en pleine propriété des biens donnés « tant au jour de leur acquisition qu’à celui de la liquidation », la cour d’appel « a évalué de façon erronée la récompense due à la communauté ». Mais « le résultat auquel elle parvient est nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion initiale de celle-ci ». Le mari est donc « sans intérêt à la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief » ; le moyen est déclaré irrecevable.
Ce que cela change pour l’évaluation
Une fraction mesurée sur la nue-propriété, appliquée à la pleine propriété. La proportion se mesure à l’acquisition, sur ce que l’époux a reçu : la nue-propriété, dont la valeur tient compte de l’usufruit réservé. Elle s’applique ensuite à ce qui se retrouve dans son patrimoine à la liquidation : la pleine propriété, puisque l’usufruit s’est éteint. Soit : somme payée par la communauté × valeur en pleine propriété à la liquidation ÷ valeur de la nue-propriété au jour de la donation-partage.
Pourquoi le mari n’avait pas intérêt à la cassation. La cour d’appel a divisé par la valeur en pleine propriété de 1975 ; la méthode posée par la Cour divise par la valeur de la nue-propriété à la même date, nécessairement inférieure. Le résultat de cette méthode dépasse donc 339 127,37 € : il est égal à 339 127,37 € divisé par la part de la nue-propriété dans la pleine propriété en 1975, part que l’arrêt ne chiffre pas. Le calcul fondé sur la seule valeur en nue-propriété, dans la proportion initiale de celle-ci, que la Cour envisage pour répondre au pourvoi, aboutit au même résultat que celui de la cour d’appel, 339 127,37 € : numérateur et dénominateur sont réduits dans la même proportion. Ce calcul n’aurait rien fait gagner au mari, et celui de la Cour aboutit à un montant supérieur : d’où l’absence de grief. La consolidation de l’usufruit profite ainsi à la communauté pour la part qu’elle a financée.
Trois valeurs à établir. Le rapport fournit la valeur de la nue-propriété au jour de la donation-partage, ce qui suppose de valoriser l’usufruit réservé par les deux donateurs jusqu’au décès du dernier, selon leur âge à la date de l’acte et le revenu des biens ; la valeur en pleine propriété à la même date, qui sert de contrôle ; la valeur en pleine propriété au jour de la liquidation. L’arrêt ne dit pas comment valoriser l’usufruit : le rapport expose la méthode retenue et ses paramètres. Des travaux financés ensuite par la communauté relèveraient de la formule de la récompense pour travaux.
Parcelles aliénées, parcelles conservées. La valeur de 715 931 € additionnait des prix d’aliénation et la valeur actuelle des parcelles conservées, point sur lequel la Cour de cassation ne se prononce pas. L’article 1469, alinéa 3, évalue le profit d’un bien aliéné avant la liquidation au jour de l’aliénation ; l’article sur le bien propre vendu pour partie applique une même proportion au prix de vente et à la valeur du reste.
Le même calcul ailleurs. Entre époux séparés de biens, la créance née du paiement d’une soulte de donation-partage suit la même proportion, limitée aux fonds de l’époux créancier (créance entre époux séparés de biens). En matière de réduction, une somme donnée puis employée à acheter une nue-propriété se réunit elle aussi pour la valeur du bien acquis (deniers donnés employés à acquérir un bien). L’arrêt rendu le même jour sur l’indemnité de remboursement anticipé, exclue de la contribution de la communauté à un remploi, fait l’objet d’un article distinct.
Ce que l’expert en retient
- Soulte d’une nue-propriété payée par la communauté : la fraction se calcule sur la nue-propriété à la date de l’acte, puis s’applique à la pleine propriété au jour de la liquidation.
- Retenir la même nature de droit aux deux dates, pleine propriété ou nue-propriété dans sa proportion initiale, est inexact ; dans l’affaire jugée, il donnait un montant inférieur à celui de la méthode de la Cour.
- Le rapport valorise l’usufruit réservé à la date de l’acte et en expose les paramètres : âge des usufruitiers, revenu des biens.
- Les parcelles aliénées et les parcelles conservées sont évaluées séparément, chacune à sa date.
- Chaque étape est chiffrée et sourcée, pour que le notaire liquidateur puisse reprendre le calcul.
Pour aller plus loin
La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, nue-propriété et usufruit du lexique complètent cet article. Rendu le même jour sur un autre point : Remploi : indemnité de remboursement anticipé exclue du calcul. Sur le même thème : Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes et Deniers donnés, bien acheté : la réduction porte sur le bien. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Et maintenant
La communauté a payé la soulte d'une nue-propriété reçue par donation-partage, et une récompense est à calculer ?
J'établis la valeur de la nue-propriété au jour de la donation-partage, compte tenu de l'usufruit réservé, puis la valeur en pleine propriété au jour de la liquidation, et je présente le calcul du profit subsistant pour le notaire ou le tribunal.
Devis gratuit, par email ou par téléphone. Aucun engagement avant acceptation du devis. Honoraires jamais indexés sur la valeur du bien (Charte de l’expertise, Titre I, §2.1).



