Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Deniers recelés, bien acheté : la valeur au jour du partage

Cass. 1re civ., 15 décembre 2021 : l'héritier qui a caché une donation de deniers employés à acheter un bien doit sa valeur au jour du partage.

Immeuble aux façades vertes entouré de palmiers

Une héritière a acquis la nue-propriété d’un appartement avec des deniers fournis par son père, et n’en a rien dit lors de la liquidation. Le recel est jugé en 2008 : elle est privée de tous droits sur le bien. Reste à savoir ce qu’elle doit : le bien lui-même, ou sa valeur, et à quelle date, avec des intérêts à partir de quand. La Cour de cassation, le 15 décembre 2021, par un arrêt publié, tranche : « l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée. » La cour d’appel avait fait courir les intérêts depuis l’assignation de 1998 ; elle est cassée. Pour l’expert, l’arrêt fixe l’objet et la date de l’évaluation : le bien acquis, à sa valeur actuelle.

Les faits

Deux époux décèdent en 1976 et 1978, laissant sept enfants. En 1998, un petit-fils assigne l’une des héritières en rapport de donations et en recel successoral. Un arrêt du 25 avril 2008 juge qu’elle est privée de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise à l’aide de deniers fournis par son père, et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage ; il ordonne la restitution du bien en nature. La Cour de cassation casse en 2009, mais seulement en ce que la restitution est ordonnée en nature et non en valeur.

Sur renvoi, la cour d’appel de Fort-de-France, le 5 novembre 2019, dit que le notaire liquidateur devra déterminer « la valeur actuelle » de l’appartement, et que les intérêts de retard au taux légal sur cette valeur courent depuis l’assignation du 20 avril 1998. L’héritière étant décédée, ses filles se pourvoient.

La décision

La première chambre civile casse, au visa de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-15.345, publié au bulletin). « Il résulte de ce texte que l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée. »

En faisant courir les intérêts depuis l’assignation de 1998, alors qu’elle venait de dire que la valeur actuelle de l’appartement restait à déterminer par le notaire, « la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La cassation est limitée à ce point ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Basse-Terre.

Ce que cela change pour l’évaluation

L’objet évalué est le bien acheté, pas la somme donnée. Quand une donation de deniers a servi à acquérir un bien, le rapport, et la sanction du recel, portent sur la valeur de ce bien. C’est la règle de l’article 860-1 du Code civil pour le rapport d’une somme d’argent employée à acquérir un bien, que l’arrêt applique au recel sous l’ancien article 792, devenu 778. L’expert n’actualise donc pas une somme ; il évalue l’appartement. L’article sur la somme donnée et investie en société applique la même logique à des titres, et celui sur les actions communes cédées seul après divorce au recel de communauté.

La date est celle du partage. Une dette de valeur se fixe au jour du partage, ou au jour le plus proche du partage lorsque le juge statue avant lui. Ici, l’assignation date de 1998 et la valeur restait à établir en 2019 : le bien s’évalue à la date la plus proche du règlement, non à la date de la dissimulation, ni à celle de l’assignation, ni à celle de l’acquisition. Le rapport donne cette valeur, avec sa date, et fournit les éléments permettant de l’actualiser jusqu’au partage effectif, indices et références récentes. Le lexique décrit le rapport des donations et ses dates.

L’état du bien, lui, se prend au jour de l’acquisition. Comme pour tout rapport en valeur, le bien s’évalue d’après son état à l’époque de la donation, c’est-à-dire ici de l’acquisition financée par les deniers. Les travaux réalisés depuis par l’héritière n’entrent pas dans la valeur due ; les dégradations qu’elle a laissées se faire n’en sont pas déduites. L’expert reconstitue donc l’état d’origine à partir de l’acte, des plans, des photographies et des diagnostics de l’époque, et évalue ce bien-là aux prix actuels.

Pas d’intérêts avant la fixation de la valeur. Une dette de valeur n’est liquide qu’au jour où son montant est déterminé ; les intérêts de retard ne peuvent courir avant. C’est l’inverse d’une dette de somme d’argent, qui produit intérêts depuis la demande. Un rapport qui chiffre des intérêts depuis l’assignation sur une valeur qu’il vient lui-même d’établir commet l’erreur sanctionnée ; il présente la valeur, puis les intérêts à compter du jugement ou de l’acte qui la fixe. L’article sur l’indemnité de réduction sans partage applique la même règle aux intérêts de l’indemnité de réduction.

Un démembrement à évaluer pour ce qu’il est. Les deniers ont financé une nue-propriété, non une pleine propriété. La valeur due est celle du droit acquis, évalué à la date du partage selon son état d’alors : si l’usufruit s’est éteint entre-temps, le droit est devenu pleine propriété par l’effet de la loi, sans que l’héritière ait rien payé, et c’est cette pleine propriété qui se rapporte. Le rapport explique ce raisonnement plutôt que d’appliquer un barème fiscal. Le guide sur la mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage décrit ces missions.

Ce que l’expert en retient

  • L’héritier qui a dissimulé une donation de deniers employés à acheter un bien doit une somme représentant la valeur de ce bien au jour du partage.
  • Le bien s’évalue à la date la plus proche du partage, d’après son état au jour de l’acquisition financée par les deniers.
  • Il s’agit d’une dette de valeur : les intérêts ne courent qu’à compter du jour où son montant est déterminé.
  • Un démembrement acquis avec les deniers s’évalue pour ce qu’il est devenu au jour du partage.
  • Le rapport donne la valeur, sa date et les éléments pour l’actualiser jusqu’au partage.

Pour aller plus loin

La page Expertise en valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Mission type d’expertise en valeur vénale pour un partage et les termes rapport des donations, nue-propriété et indivision du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Somme donnée et investie en société : le rapport est dû en valeur et Émoluments du partage : l’actif brut inclut la créance de recel. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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