Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Créance entre époux : la soulte financée, et le prêt à usage

Cass. 1re civ., 2017 : créance de l'épouse ayant financé une soulte calculée sur ses seuls fonds, en profit subsistant ; prêt à usage non rapportable.

Toits de Paris et Sacré-Cœur de Montmartre

Deux arrêts publiés de 2017 touchent à la mesure de ce qu’un époux ou un héritier doit aux autres. Dans le premier, un mari séparé de biens avait reçu un terrain par donation-partage en 1958, moyennant une soulte de 26 000 francs payée à ses frères et sœurs avec le produit de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci ; au décès, la cour d’appel accorde à l’épouse une créance calculée sur la totalité de la soulte, revalorisée d’après la valeur actuelle du bien. La Cour de cassation, le 18 janvier 2017, casse : « le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l’épouse, à l’exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l’attribution du terrain ». Dans le second, un père avait mis gratuitement un appartement parisien à la disposition de son fils de 2000 à 2011 ; sa veuve et sa fille demandaient le rapport de cet avantage. Le 11 octobre 2017, la Cour juge que le prêt à usage « n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial » au profit de l’emprunteur, « de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur », et qu’il est « incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable ». Pour l’expert, une règle de proportion et une frontière à connaître.

Les faits

Dans la première affaire, un homme marié sous le régime de la séparation de biens décède le 2 juillet 2006, laissant son épouse, leur fils et trois enfants d’une première union. Par donation-partage du 12 février 1958, il avait reçu un terrain, à charge d’une soulte de 26 000 francs envers ses frères et sœurs, payée au moyen de fonds provenant de la vente d’un bien indivis entre son épouse et la mère de celle-ci. La cour d’appel reconnaît à l’épouse une créance contre la succession, évaluée par la formule suivante : montant de la soulte, multiplié par la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, divisé par la valeur du bien acquis selon la donation-partage ; elle retient que l’emploi de cette somme pour payer une dette personnelle a rendu le mari débiteur envers son épouse « à hauteur du profit qu’il en a retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble ».

Dans la seconde, un homme décède en laissant son épouse et deux enfants. Le fils assigne sa mère et sa sœur en partage ; celles-ci demandent, à titre subsidiaire, le rapport à la succession de l’avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition gratuite, d’août 2000 à avril 2011, d’un appartement parisien appartenant au défunt. La cour d’appel de Paris, le 18 mai 2016, rejette la demande : la mise à disposition relevait d’un prêt à usage, qui n’implique aucune dépossession du prêteur.

La décision

Premier arrêt (Cass. 1re civ., 18 janvier 2017, n° 16-12.391, publié) : au visa des articles 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du code civil, cassation, « alors que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l’épouse, à l’exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l’attribution du terrain ». La cassation porte sur la formule d’évaluation de la créance ; renvoi.

Second arrêt (Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-21.419, publié) : « le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur » ; ayant retenu que la mise à disposition relevait d’un prêt à usage, la cour d’appel « en a, à bon droit, déduit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable ». Rejet.

Ce que cela change pour l’évaluation

Entre époux séparés de biens, la créance se calcule comme une récompense. Quand un époux a financé, avec ses fonds propres, l’acquisition ou la conservation d’un bien de l’autre, sa créance suit les règles du profit subsistant : elle ne peut être inférieure au profit que le bien conserve à la liquidation, mesuré par la proportion dans laquelle les fonds ont contribué à l’acquisition. Ici, la soulte avait permis l’attribution du terrain ; la créance est donc la fraction de la valeur actuelle du terrain, dans son état de 1958, que représente la soulte dans son coût d’acquisition. Le terme récompense du lexique décrit ce calcul, et l’article sur l’apport en capital pour le logement indivis montre qu’un tel apport crée bien une créance et non une contribution aux charges du mariage.

Seuls les fonds de l’époux comptent dans la proportion. Le produit de la vente d’un bien indivis entre l’épouse et sa mère n’était pas, en totalité, l’argent de l’épouse ; la cour d’appel ne pouvait pas raisonner comme si le mari avait profité de la somme entière au détriment de sa seule épouse. Le profit subsistant se calcule avec, au numérateur, la part de la soulte effectivement payée par les fonds de l’épouse, ce qui suppose de reconstituer la répartition du prix de vente entre elle et sa mère. L’expert qui établit une telle créance demande donc l’acte de vente du bien indivis, les quotes-parts, et la preuve du versement ; à défaut, il présente plusieurs hypothèses de proportion, et le tribunal tranche. L’article sur le bien propre vendu pour partie applique la même exigence de proportion à une autre situation, et celui sur la soulte payée par la communauté au cas d’une nue-propriété.

Trois valeurs, dont une de 1958. Le calcul suppose le coût d’acquisition du terrain en 1958, valeur retenue dans la donation-partage plus soulte, la part de la soulte financée par l’épouse, et la valeur actuelle du terrain dans son état de 1958, c’est-à-dire sans les constructions ou améliorations réalisées depuis. L’expert évalue le terrain nu à la date la plus proche de la liquidation, d’après des ventes de terrains comparables, et documente l’état de 1958 par l’acte et les plans de l’époque. Le terme soulte du lexique rappelle ce qu’elle représente dans une donation-partage.

Un prêt à usage n’appauvrit pas le prêteur. L’héritier logé gratuitement dans un appartement du défunt n’a pas nécessairement reçu une donation indirecte. Si l’opération est un prêt à usage, le défunt a conservé la propriété et les fruits ; il s’est privé d’un loyer possible, mais ce manque à gagner n’est pas un appauvrissement au sens du rapport. La qualification dépend des faits : l’article sur l’occupation gratuite accordée par une usufruitière montre qu’en 2022 la Cour a admis le rapport lorsque la mise à disposition avait été consentie « avec une intention libérale » et que le bien était en état d’être loué. Postérieur, cet arrêt éclaire celui de 2017 : le prêt à usage écarte le rapport tant que l’intention de gratifier n’est pas établie ; lorsqu’elle l’est, l’avantage se chiffre par les loyers non perçus. L’expert saisi d’une demande de rapport chiffre donc la valeur locative période par période, en signalant que le chiffre ne servira que si le juge retient l’intention libérale.

Deux comptes distincts dans une même liquidation. La créance entre époux se règle avant le partage de la succession, dans le compte de liquidation du régime ; le rapport d’un avantage se règle dans le partage entre héritiers. Le rapport de l’expert sépare les deux, avec leurs dates de valeur, comme le décrit le guide Liquidation de régime matrimonial : fixer la date d’évaluation. Le guide Succession : la maison occupée par un héritier traite du second compte.

Ce que l’expert en retient

  • La créance d’un époux séparé de biens qui a financé la soulte d’une donation-partage se calcule en profit subsistant, par la proportion de ses fonds dans le coût d’acquisition du bien.
  • Seuls les fonds propres de l’époux entrent dans cette proportion ; ceux d’un tiers, même proche, en sont exclus.
  • Le calcul exige le coût d’acquisition d’origine, la part réellement financée et la valeur actuelle du bien dans son état d’origine.
  • Un prêt à usage ne transfère aucun droit patrimonial et n’appauvrit pas le prêteur ; il n’est pas un avantage indirect rapportable.
  • Lorsque l’intention libérale est établie, le rapport se mesure par les loyers non perçus ; l’expert chiffre la valeur locative sous cette réserve.

Pour aller plus loin

La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Les guides Liquidation de régime matrimonial : fixer la date d’évaluation et Succession : la maison occupée par un héritier et les termes récompense, soulte et rapport des donations du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Séparation de biens : l’apport pour le logement crée une créance et Logé gratuitement par l’usufruitière : un avantage à rapporter. Les décisions sont consultables sur Légifrance : n° 16-12.391 et n° 16-21.419.

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Erwan BARGAIN

Erwan BARGAIN

Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières. Inscrit depuis 2019, certifié REV et TRV TEGOVA, juriste et financier de formation, neuf ans en étude notariale, plus de 1 500 évaluations.

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