Trois arrêts publiés de la première chambre civile de la Cour de cassation, en 2016, règlent des comptes entre époux. Dans l’arrêt du 19 octobre, un mari avait payé avec ses fonds propres un bien commun, frais compris, et la cour d’appel avait ajouté à la récompense égale à la valeur du bien une récompense pour les frais ; la Cour casse : « la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ». Le 25 mai, la Cour juge que la communauté doit récompense pour les deniers propres encaissés sans emploi ni remploi, et que « ce fait peut être prouvé par tous moyens » ; le 5 octobre, en participation aux acquêts, elle juge que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». Pour l’expert, trois précisions : ce que comprend l’apport, qui doit prouver l’origine des fonds, et ce qui échappe aux charges du mariage.
Les faits
Dans la première affaire, des époux mariés le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté divorcent par jugement du 18 mars 2009. Le mari avait payé avec ses fonds propres l’acquisition d’un bien immobilier commun, frais et commission d’agence compris. La cour d’appel de Montpellier, le 8 avril 2015, lui accorde une récompense égale à la valeur du bien au jour de la dissolution, 319 000 €, plus 37 000 € de récompense supplémentaire pour les frais et la commission, au titre de l’alinéa 2 de l’article 1469. Elle condamne aussi l’épouse à restituer 12 500 € de chèques reçus avant le mariage, le mari étant dans l’impossibilité morale de prouver le prêt.
Dans la deuxième, des époux mariés le 30 décembre 1980 sans contrat connaissent trois procédures de divorce, chacune avec son ordonnance de non-conciliation : le 30 novembre 1999, procédure dont le mari s’est désisté ; le 24 mai 2005, procédure dont l’assignation a été déclarée irrecevable ; le 9 avril 2010, celle qui aboutit au divorce, prononcé le 2 avril 2013. Le mari demande que les effets du divorce quant aux biens remontent au 30 novembre 1999. La cour d’appel de Paris, le 5 février 2015, les fixe au 24 mai 2005, faute pour lui de prouver que la cohabitation avait cessé plus tôt, et rejette sa demande de récompense pour des fonds propres investis dans un immeuble parisien, faute de clause de remploi dans l’acte.
Dans la troisième, des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts divorcent par arrêt du 11 mai 1999. Le mari avait financé seul un appartement indivis destiné à la location. La cour d’appel de Bordeaux, le 29 septembre 2015, y voit, en relevant d’office la contribution aux charges du mariage, non une donation indirecte révocable, comme le soutenait le mari, mais un acte rémunératoire et indemnitaire au profit de l’épouse, mère au foyer. Elle juge aussi non prescrite l’action en apurement des comptes de l’indivision, l’épouse ayant réclamé sa part des revenus de l’appartement par une lettre adressée au notaire le 6 octobre 2001.
La décision
Premier arrêt (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-27.387, publié) : cassation partielle au visa de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, « la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition » et « ce texte ne distingue pas selon que la valeur empruntée a financé entièrement ou partiellement cette acquisition » ; la récompense due pour la totalité de l’apport, « y compris les frais liés à l’acquisition et la commission de l’agent immobilier, ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319 000 euros ». Sur les chèques, au visa des articles 1315 et 1348 anciens, l’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne dispense pas le demandeur « de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution » ; la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Renvoi devant la cour d’appel de Nîmes.
Deuxième arrêt (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18.573, publié) : rejet sur la date des effets, « si l’ordonnance de non-conciliation visée par l’article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce, le juge peut, à la demande de l’un des époux, reporter les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; faute de preuve d’une cessation antérieure de la cohabitation, les juges du fond ont souverainement retenu le 24 mai 2005. Cassation partielle sur la récompense, au visa de l’article 1433 : « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres », notamment quand elle a encaissé des deniers propres sans emploi ni remploi, et « ce fait peut être prouvé par tous moyens ». Renvoi devant la cour d’appel de Versailles.
Troisième arrêt (Cass. 1re civ., 5 octobre 2016, n° 15-25.944, publié) : cassation partielle au visa de l’article 16 du code de procédure civile, puis de l’article 214 du code civil : « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». La Cour casse aussi, au visa de l’article 815-10 du code civil et de l’article 2244 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la décision jugeant non prescrite l’action en apurement des comptes : « une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d’une indivision n’est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l’article 815-10 du code civil ». Renvoi devant la cour d’appel de Toulouse.
Ce que cela change pour l’évaluation
Les frais d’acquisition entrent dans la valeur empruntée. Quand un époux paie avec ses fonds propres un bien commun, la récompense due par la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant : la proportion dans laquelle ses fonds ont contribué à l’acquisition, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation. L’arrêt du 19 octobre 2016 place au numérateur la totalité de l’apport, frais d’acte et commission compris, sans récompense séparée au titre de l’alinéa 2. Quand l’époux a tout payé, la récompense est la valeur du bien, soit ici le profit subsistant évalué à 319 000 € par la cour d’appel au jour de la dissolution, sans supplément. Pour une acquisition, le profit subsistant est donc aussi un plafond : la récompense ne peut le dépasser, même si la dépense faite, frais compris, était plus élevée. Il en découle, par cohérence avec l’article 1436 qui, pour l’emploi et le remploi, retient le prix et les frais de l’acquisition, que pour un financement partiel le rapport divise l’apport, frais compris, par le coût total, prix plus frais, et applique cette fraction à la valeur au jour de la liquidation, d’après l’état du bien à l’acquisition : par exemple 120 000 € apportés, dont 20 000 € de frais, sur un coût de 270 000 €, soit 44,4 % de la valeur actuelle, au lieu de 40 % (100 000 / 250 000) augmentés d’une récompense séparée de 20 000 € selon la méthode censurée. Les articles sur le bien propre vendu pour partie et sur la formule de la récompense pour travaux appliquent la même proportion, et celui sur la soulte payée par la communauté et le remploi partiel la même base, prix et frais, au remploi.
La preuve des deniers propres est libre, mais elle pèse sur celui qui réclame. Sans déclaration de remploi, le bien est commun, mais l’époux peut prouver par tous moyens que ses fonds propres ont financé l’acquisition, et la communauté lui doit récompense. Sur une autre question, l’arrêt du 19 octobre juge, à propos d’un prêt allégué entre futurs époux, que l’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne renverse pas la charge de la preuve : celui qui réclame doit prouver le prêt. L’article sur le profit personnel et les deniers présumés communs montre la suite : la preuve reste libre, mais l’argent d’un compte personnel est présumé commun tant que son origine propre n’est pas établie.
La date des effets du divorce. L’ordonnance de non-conciliation qui fixe les effets du divorce quant aux biens est celle de la procédure qui a abouti au jugement, sauf report, à la demande d’un époux, à la fin de la cohabitation et de la collaboration. Cette date arrête la composition de la communauté et ouvre l’indivision post-communautaire ; la valeur des biens se fixe, elle, à la date la plus proche du partage. Depuis 2021, l’article 262-1 vise la date de la demande en divorce, avec la même faculté de report. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? détaille ces dates, et l’article sur l’indemnité d’occupation entre indivisaires en 2016 montre de quelle date court l’indemnité due par l’époux qui occupe le logement.
L’investissement locatif n’est pas une charge du mariage. Le financement par un seul époux d’un appartement indivis destiné à la location, pour constituer une épargne, ne s’impute pas sur sa contribution aux charges du mariage. La Cour a jugé de même, de 2019 à 2022, pour l’apport en capital au logement indivis d’époux séparés de biens. La cour de renvoi devra dire si le financement constitue une donation indirecte révocable, comme le soutenait le mari. L’arrêt n’en dit pas plus ; à défaut d’intention libérale, l’époux qui a financé la part de l’autre peut faire valoir une créance, qui s’évalue alors en profit subsistant. En participation aux acquêts, les biens s’estiment ensuite dans les patrimoines originaire et final selon les règles décrites dans l’article sur la plus-value par le travail.
Ce que l’expert en retient
- La valeur empruntée qui a servi à acquérir un bien comprend les frais d’acquisition et la commission d’agence ; ils entrent dans la proportion du profit subsistant, sans récompense séparée, et l’époux qui a tout payé reçoit la valeur du bien, sans supplément.
- La preuve des deniers propres encaissés par la communauté est libre ; elle incombe à celui qui réclame.
- La date des effets du divorce arrête la communauté ; la date de valeur reste la plus proche du partage.
- Le financement par un époux d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne n’est pas une contribution aux charges du mariage ; reste à le qualifier, donation ou créance, et si une créance est retenue, elle s’évalue en profit subsistant.
- Le rapport présente la proportion frais compris et, quand la preuve des fonds propres est discutée, le calcul selon chaque hypothèse.
Pour aller plus loin
La page Valeur vénale décrit la mission, son délai et son tarif. Le guide Liquidation du régime matrimonial : à quelle date évaluer les biens ? et les termes récompense, date de valeur et indivision du lexique complètent cet article. Sur le même thème : Récompenses : soulte payée par la communauté et remploi partiel et Récompense et bien propre vendu pour partie : deux assiettes. Les décisions sont consultables sur Légifrance : n° 15-27.387, n° 15-18.573 et n° 15-25.944.
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