Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Mon bailleur veut déplafonner le loyer au renouvellement : que faire ?

Congé avec offre de renouvellement à loyer déplafonné : cas de l'article L. 145-34, lissage de 10 % par an, juge des loyers commerciaux et valeur locative.

Rue commerçante déserte d'une ville française avec ses enseignes de boutiques

Votre bail commercial arrive à son terme et un commissaire de justice vous a remis un congé avec offre de renouvellement. Le bailleur accepte de vous garder, mais à un loyer très supérieur à celui que vous payez, en invoquant le déplafonnement. Vous ne savez pas si cette demande est fondée, ce que le local vaut vraiment, ni ce que vous risquez en refusant. Ce guide décrit la procédure, les règles du Code de commerce et ce qu’un rapport de valeur locative apporte, pour négocier ou pour aller devant le juge des loyers commerciaux.

Ce qui se passe concrètement

Six mois au moins avant le terme du bail, le bailleur peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, qui indique le loyer qu’il propose (article L. 145-9 du Code de commerce). Le preneur peut aussi prendre l’initiative en demandant le renouvellement (article L. 145-10). Dans les deux cas, le principe du renouvellement est acquis ; seul le loyer reste à fixer.

La discussion commence par un échange écrit. Si aucun accord n’est trouvé, la partie la plus diligente fait adresser un mémoire à l’autre, puis saisit le juge des loyers commerciaux, qui est le président du tribunal judiciaire. Le juge désigne très souvent un expert judiciaire, qui convoque les parties, visite le local, examine les références et dépose un rapport. Le jugement fixe le loyer avec effet à la date de renouvellement. Chaque partie dispose ensuite d’un mois, après la décision définitive, pour exercer son droit d’option : le preneur peut renoncer au renouvellement, le bailleur peut refuser de renouveler moyennant indemnité d’éviction.

Pendant toute la procédure, le preneur paie le loyer ancien ou un loyer provisionnel. La différence avec le loyer définitif est due rétroactivement.

Ce que dit le droit

Le principe : le plafonnement. Pour un bail de neuf ans, la variation du loyer renouvelé ne peut excéder celle de l’indice des loyers commerciaux ou de l’indice des loyers des activités tertiaires depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré (article L. 145-34).

Les cas de déplafonnement. Le loyer est fixé à la valeur locative lorsqu’un des quatre premiers éléments de l’article L. 145-33 a été notablement modifié pendant le bail expiré : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité. Il l’est aussi lorsque le bail a une durée contractuelle supérieure à neuf ans, ou lorsqu’il s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans. Les locaux monovalents et les bureaux relèvent de règles propres (articles L. 145-36, R. 145-10 et R. 145-11).

La modification notable. La modification des facteurs locaux de commercialité justifie le déplafonnement si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité effectivement exercée, sans qu’il soit besoin de prouver une hausse du chiffre d’affaires (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288). Une obligation légale nouvelle mise à la charge du bailleur pendant le bail expiré compte aussi (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.887). La cour d’appel d’Orléans a retenu une hausse de 30 % de la fréquentation d’un tramway et l’évolution de la clientèle de la rue (CA Orléans, 4 avril 2019, RG n° 18/007151).

La valeur locative. Elle se détermine d’après les cinq éléments de l’article L. 145-33, précisés par les articles R. 145-3 à R. 145-8. Les charges normalement supportées par le bailleur et transférées au preneur, comme la taxe foncière, sont un facteur de diminution (article R. 145-8 ; Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-17.227). La Charte de l’expertise en évaluation immobilière définit la valeur locative de marché (6e édition, novembre 2025, Titre III, §1.4) et recommande des plages de pondération des surfaces commerciales.

Le lissage. En cas de modification notable ou de clause sur la durée, la hausse ne peut dépasser 10 % du loyer de l’année précédente, chaque année (article L. 145-34, dernier alinéa). Ce lissage ne s’applique pas au bail prolongé tacitement au-delà de douze ans (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834).

Les délais. Les actions relatives au loyer se prescrivent par deux ans (article L. 145-60).

Ce que change un rapport d’expertise

Le rapport répond à deux questions dans l’ordre. D’abord : le déplafonnement est-il acquis ? Il documente, avec des faits datés, ce qui a changé pendant le bail expiré, dans le local, dans le quartier, dans les obligations des parties, et dit si cela constitue une modification notable au sens de la jurisprudence. Ensuite : quelle est la valeur locative ? Il ramène le local à une surface pondérée, réunit des références de loyers de renouvellement et de nouvelles locations, avec adresse, date et surface, puis applique les correctifs liés aux clauses du bail. Il calcule aussi le loyer plafonné par l’indice, pour que les deux chiffres soient sur la table.

Le rapport sert à négocier avec des chiffres, à rédiger le mémoire, à orienter la mission de l’expert judiciaire et à préparer les dires. Un rapport commandé par une seule partie est recevable mais doit être corroboré par d’autres éléments (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Il ne fixe pas le loyer, il ne remplace pas l’avocat, et il ne garantit pas le chiffre que retiendra le juge.

Un exemple chiffré

Une boutique de prêt-à-porter dans le centre de Quimper, 80 m² pondérés, loyer actuel de 18 000 € par an. Le congé propose 32 000 €, en invoquant la piétonnisation de la rue et l’ouverture d’un parking voisin pendant le bail.

Le loyer plafonné, calculé par la variation de l’indice sur neuf ans, ressort à 20 500 €. Le rapport retient des références de 300 à 360 € par m² pondéré dans le secteur, soit 330 € en moyenne, et une valeur locative brute de 26 400 €. Le bail transfère la taxe foncière au preneur, ce qui justifie une minoration : valeur locative retenue, 25 000 €.

Si la modification des facteurs locaux de commercialité est jugée notable, le loyer est déplafonné à 25 000 €, avec lissage : 19 800 € la première année, 21 780 € la deuxième, 23 958 € la troisième, puis 25 000 €. Si elle ne l’est pas, le loyer reste à 20 500 €. Entre l’offre du bailleur et le loyer plafonné, l’écart est de 11 500 € par an, plus de 100 000 € sur neuf ans. Entre l’offre et la valeur locative démontrée, il est encore de 7 000 € par an. Le rapport situe la négociation entre 20 500 € et 25 000 €, pas entre 18 000 € et 32 000 €.

Les erreurs fréquentes

  • Laisser courir le bail au-delà de douze ans sans demander son renouvellement : le déplafonnement devient acquis, sans lissage.
  • Accepter un loyer « de marché » sans vérifier d’abord si le déplafonnement est acquis.
  • Comparer des loyers de nouvelles locations bruts, sans pondération des surfaces ni prise en compte des clauses.
  • Oublier que la taxe foncière et les charges transférées au preneur réduisent la valeur locative.
  • Ne pas provisionner l’écart rétroactif pendant la procédure.

Ce qu’il faut réunir

  • Bail initial, avenants et éventuel bail antérieur.
  • Congé ou demande de renouvellement, avec la date de remise.
  • Loyer actuel, indice de référence et dernières indexations.
  • Plans, surfaces par zone, photos du local.
  • Travaux réalisés pendant le bail, par qui et à quelles conditions.
  • Taxe foncière et charges refacturées.
  • Chiffre d’affaires des trois derniers exercices.
  • Éléments sur l’évolution du quartier : transports, aménagements, enseignes voisines.

Délai et prix

La prestation est le rapport de valeur locative décrit sur la page Valeur locative et loyer commercial. Il est remis trois semaines après la visite et facturé au temps passé, 65 € l’heure, le plus souvent à partir de 975 € (15 h et plus) hors déplacement, compté 65 € par heure entamée depuis PONT-L’ABBÉ. La seconde lecture d’un rapport adverse est facturée à partir de 975 €. L’assistance devant l’expert judiciaire fait l’objet d’un devis distinct. Acompte de 50 %, TVA non applicable (article 293 B du CGI). La grille figure sur la page Tarifs.

Vos questions

Le bailleur peut-il fixer librement le nouveau loyer ?
Non. Le loyer renouvelé est en principe plafonné par la variation de l'indice (ILC ou ILAT) depuis la fixation du loyer d'origine (article L. 145-34 du Code de commerce). Il ne peut être fixé à la valeur locative que dans les cas prévus par la loi : modification notable d'un élément de la valeur locative, bail de plus de neuf ans, tacite prolongation au-delà de douze ans, locaux monovalents ou bureaux.
Que se passe-t-il si je ne réponds pas au congé ?
Le bail se renouvelle, mais le loyer reste en discussion. L'action en fixation du loyer se prescrit par deux ans (article L. 145-60). Il vaut mieux répondre par écrit, contester le montant, puis, si aucun accord n'est trouvé, faire adresser un mémoire préalable avant de saisir le juge des loyers commerciaux. Un avocat vous accompagne dans cette procédure.
Combien vais-je payer pendant la procédure ?
Le loyer ancien, ou un loyer provisionnel fixé par le juge (article L. 145-57). Une fois le loyer définitivement fixé, la différence est due rétroactivement depuis la date de renouvellement, avec intérêts. Il est prudent de provisionner l'écart pendant la procédure.
Puis-je renoncer au renouvellement si le loyer fixé est trop élevé ?
Oui. Dans le mois suivant la signification de la décision définitive fixant le loyer, le preneur peut renoncer au renouvellement et le bailleur peut refuser de renouveler, moyennant indemnité d'éviction (article L. 145-57, alinéa 2). Ce droit d'option a des conséquences sur l'indemnité d'occupation due pour la période écoulée, chiffrée dans le rapport.
Le lissage de 10 % s'applique-t-il toujours ?
Non. Il s'applique lorsque le déplafonnement résulte d'une modification notable ou d'une clause du bail sur sa durée, pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014 et sauf clause contraire. Il ne s'applique pas au bail de neuf ans prolongé tacitement au-delà de douze ans (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834).

Et maintenant

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Envoyez-moi le bail et le congé. Je vous dis si les conditions du déplafonnement sont réunies, ce que vaut réellement le local sur le marché, et comment le lissage s'appliquerait.

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Pour approfondir

Termes du lexique : Bail commercial, Loyer plafonné, Déplafonnement, Lissage, Modification notable, Facteurs locaux de commercialité, Droit d'option, Valeur locative.

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